TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2000869_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée le 16 décembre 2019 de Mme A B. Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier et 5 février 2020 et le 20 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis par le département de D à son encontre le 2019 pour un montant de 1643,03 euros correspondant à la récupération du salaire du mois de septembre 2019 ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 11 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 1643,03 euros correspondant à la récupération du salaire du mois de septembre 2019. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette somme dès lors que l'émission du titre exécutoire n'a pas été précédée d'un avertissement et qu'elle a fait vainement de nombreuses démarches pour avoir plus d'informations, que la récupération du traitement du mois de septembre 2019 réclamée n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a reçu aucune somme en septembre 2019 et qu'elle était en congés payés du 12 août au 6 septembre 2019 et qu'elle a déjà fait l'objet de retenue sur traitement du 22 juillet au 11 août 2019 pour absence de service fait. En outre, l'avis à tiers détenteur ne peut l'obliger à payer la somme réclamée car son recours à l'encontre du titre exécutoire est suspensif. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le département de D conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 5 janvier 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'annulation d'un acte de poursuite émis par une collectivité territoriale pour une créance non fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le département de D le 2019 pour recouvrer la somme de 1643,03 euros représentant une récupération de traitement du mois de septembre 2019, ainsi que de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2022. Sur les conclusions dirigées contre l'avis à tiers détenteur 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, (), devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'avis à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente. Sur les conclusions en annulation du titre exécutoire : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : 6. Si la requérante soutient que le titre exécutoire est irrégulier faute d'avoir été précédé d'un avertissement, aucun principe ni aucune disposition légale n'impose cette procédure. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu notification de quatre courriers émanant du département de D dont le dernier en date du 10 octobre 2019 explique les bases de la créance et de sa liquidation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 7. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, auquel renvoie l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () ". L'absence de service fait par un fonctionnaire d'une collectivité territoriale pendant tout ou partie de ses heures de services peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence. 8. Il résulte de l'instruction que la requérante, qui ne justifie pas avoir été en congés payés entre le comme elle le prétend, a été en absence irrégulière à partir du 2019 et jusqu'à sa radiation des cadres intervenue le . Il résulte de l'instruction que pour la période du 2019 pour laquelle Mme B a perçu effectivement son traitement, la somme de 642,92 euros a été prélevée sur le bulletin de sa paie du mois d'août. Pour la période du 2 août au 2 septembre 2019, le traitement du mois de septembre a été retenue tandis que pour la période du 1er octobre au 9 octobre, le traitement du mois d'octobre a été également retenu. Le titre exécutoire contesté a été ainsi émis pour une somme d'un montant de 1 643,03 euros représentant une récupération de rémunération concernant la période du 3 au 30 septembre 2019, alors même que la requérante n'a reçu aucun salaire effectif pour septembre, afin que la retenue corresponde à l'ensemble de la période de service non fait. Mme B qui ne conteste pas avoir été effectivement payée en juillet et en août bien que n'ayant pas effectué son service sur la totalité de la période litigieuse entre le et le , n'est ainsi pas fondée à soutenir que la créance qui lui est réclamée est infondée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'avis à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Seine Saint -Denis Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La présidente - rapporteure,L'assesseure la plus ancienneM. CM. de BouttemontLa greffière,T. Népost La République mande et ordonne au préfet de D en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2000869_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel