TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000874_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2020, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2019 par laquelle un agent du service d'accueil de la préfecture de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après enregistrement de sa demande, de lui délivrer une carte de séjour mention " retraité " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur du refus en litige n'avait pas compétence pour prendre une telle décision ; - l'administration préfectorale est tenue d'instruire les demandes qui lui sont présentées ; - il remplit les conditions qu'impose l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour mention " retraité ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué M. C à un rendez-vous le 12 août 2021 pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 17 août 2021, M. C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que le litige n'a pas perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Aboudahab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, aurait résidé en France de 1973 à 1982 en qualité de travailleur salarié puis à partir de 2009 sous couvert de cartes de séjour temporaires avant de faire l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Il est à nouveau entré sur le territoire national le 24 novembre 2019, sous couvert d'un visa valable trois mois et s'est présenté le 4 décembre 2019 à la préfecture de l'Isère pour solliciter la délivrance d'une carte de séjour mention " retraité ". Il soutient que les services ont refusé l'enregistrement de son dossier au motif qu'il ne détenait pas une carte de résident valable 10 ans, décision dont il demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. La pièce produite en défense par le préfet de l'Isère, qui n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le Tribunal, ne permet pas d'établir la convocation, en cours d'instance, de M. B a un rendez-vous ayant pour but l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, une telle convocation, à la supposer même avérée, n'aurait pas eu pour effet de retirer mais seulement d'abroger le refus contesté qui avait produit des effets juridiques. Par suite l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de l'Isère doit être écartée. 3. Aux termes de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la demande présentée par M. B : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : 1° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 3° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration sauf exemptions prévues par le présent code. La présentation du certificat médical est différée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger ; / 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Un justificatif de domicile ou d'une déclaration de domiciliation mentionnée à l'article R. 744-2 ". 4. Les dispositions précitées ne subordonnent pas l'enregistrement d'une demande de titre de séjour à la détention, par le demandeur, d'un certificat de résidence valable dix ans. M. B est, par suite, fondé à soutenir qu'en lui opposant le refus en litige pour ce motif, le préfet de l'Isère a méconnu ces dispositions et à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 5. Par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'annulation prononcée au point précédent implique nécessairement mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. B dans le délai d'un mois afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision orale du préfet de l'Isère du 4 décembre 2019 portant refus d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. B dans le délai d'un mois afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000874
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2000874_20220728