TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000874_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2020 et le 25 mai 2020, la commune de Villecroze , représentée par la SCP IAFA, agissant par Me Mboup, puis par le cabinet LLC et Associés, agissant par Me Garcia, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise au contradictoire de M. A F afin de définir le tracé et l'emprise du chemin du Colombier à Villecroze tel qu'il résulte de son classement dans les voies communales et faisant partie du domaine public, ainsi que l'emprise dudit chemin illégalement occupé sans droit ni titre par M. F ; 2°) de réserver les dépens de l'instance et de condamner M. F à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. F a obtenu un permis de construire en date du 6 octobre 1982 ainsi qu'un permis de construire modificatif le 28 février 1983 pour extension de la superficie du terrain et déplacement de l'implantation du bâtiment ; - à la suite de l'édification du bâtiment, la circulation sur le chemin du Colombier qui constitue une voie communale depuis 1963 est impossible, M. F ayant obstrué le passage du chemin et empêchant ses voisins, la famille B, d'emprunter la voie pour rejoindre leur propriété ; - afin de trouver une solution amiable entre M. et Mme B, M. F ainsi que la commune et être fixés sur les limites de propriété, il a été fait appel à M. C, géomètre expert, afin que celui-ci procède à la délimitation officielle des parcelles concernées et de l'emprise du chemin communal ; le projet de tracé délimité par le géomètre-expert a été contesté par M. F et ce dernier a refusé d'exécuter le protocole amiable de régularisation du Chemin du Colombier qu'il avait pourtant conclu avec la commune le 14 mai 2018 ; - à défaut d'accord entre les parties, elle est fondée à solliciter une mesure d'expertise ayant pour objet d'une part, de délimiter avec précision le tracé et l'emprise du Chemin de Colombier qui est une voie communale faisant partie du domaine public et, d'autre part, à faire évaluer les préjudices causés résultant de l'occupation illégale du domaine public communal. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2020, M. A F, représenté par Me Michel Amas, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune de Villecroze. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référé Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La commune de Villecroze demande au juge des référés du Tribunal de désigner un expert en vue de définir notamment le tracé et l'emprise du chemin du Colombier tel qu'il résulte de son classement dans les voies communales comme faisant partie du domaine public de la commune, ainsi que l'emprise dudit chemin illégalement occupé par M. F. Cette demande d'expertise ne faisant l'objet d'aucune contestation en défense par M. F et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond. Dans ces conditions, elle présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villecroze et par M. F. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Villecroze. O R D O N N E : Article 1er : M. E D, demeurant Centre Parc Beauregard, avenue Bauregard à Aix-en-Provence (13100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2) définir avec précision le tracé et l'emprise du Chemin du Colombier tel qu'il résulte de son classement dans les " voies communales " faisant partie du domaine public de la commune de Villecroze ; 3) définir avec précision l'emprise du chemin de Colombier occupée par M. F et identifier tous les biens meubles ou immeubles édifiés, stockés, positionnés ou mis en place par M. F sur l'emprise du chemin du Colombier de nature à empêcher la circulation publique sur le chemin ; 4) indiquer et préciser la nature des interventions, opérations ou dispositifs à réaliser pour permettre le rétablissement du chemin du Colombier dans son état d'origine conformément au tracé retenu par l'expert ; 5) le cas échéant, évaluer précisément le coût et la durée des travaux nécessaires au rétablissement du chemin du Colombier dans son état d'origine ; fournir tous les éléments techniques ou de fait permettant de résoudre le litige. 6) fournir au juge tous éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune de Villecroze et notamment ceux résultant de l'occupation illégale du domaine public communal ; 7) donner tous éléments utiles de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et chiffrer les préjudices subis ; 8) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu en présence de la commune de Villecroze et de M. F. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge, conformément à l'article R. 621-13 du code susvisé. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villecroze et à M. A F. Copie en sera adressée à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2000874_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel