TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000878_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 février 2020 et 9 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pilliot Assurances, représentée par Me Delozière, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 9 janvier 2020 émis à son encontre par la commune de Petite-Forêt d'un montant de 217 406,92 euros correspondant à un reliquat d'indemnités dues au titre de congés maladie de son personnel au titre des années 2017 à 2019 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Petite-Forêt et du centre des finances publiques d'Anzin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a introduit son recours dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - elle n'est pas redevable de cette créance, dès lors qu'elle n'est que courtier et mandataire du marché conclu avec la commune de Petite-Forêt et la société CBL Insurance Europe Dac ; elle n'est pas solidaire des obligations de cette dernière société. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le centre des finances publiques d'Anzin doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par la SASU Pilliot Assurances et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'appartient qu'au seul ordonnateur de se prononcer sur le bien-fondé de la créance ; - la commune de Petite-Forêt a, le 28 janvier 2020, émis un titre annulant le titre litigieux et en a émis un second du même montant à l'égard de la société CBL Insurance Europe Dac rendant la présente requête sans objet. La requête a été communiquée à la commune de Petite-Forêt qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 19 décembre 2016, la commune de Petite-Forêt (Nord) a conclu avec un groupement d'entreprises composé de la société CBL Insurance Europe Dac et de la société Pilliot Assurances, mandataire du groupement, un marché public d'assurance portant sur les risques statutaires de ses agents. Le 9 janvier 2020, la commune de Petite-Forêt a émis à l'encontre de la société Pilliot Assurances un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme de 217 406,92 euros correspondant au reliquat des indemnités dues au titre des congés maladies de son personnel pour les années 2017 à 2019. Le centre des finances publiques d'Anzin a adressé à cette société un avis des sommes à payer en date du 20 janvier suivant. Par courriers en date du 23 janvier 2020, la société Pilliot Assurances a présenté, d'une part, à la commune de Petite-Forêt, et d'autre part, au centre des finances publiques d'Anzin, un recours gracieux tendant à la contestation de cette créance. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 9 janvier 2020 précité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le centre des finances publiques d'Anzin soutient en défense qu'à l'a suite de la réception du recours gracieux de la société Pilliot Assurances la commune a émis un " titre d'annulation " du titre litigieux, elle ne l'établit par aucune pièce. Par suite, l'exception de non-lieu ainsi soulevée ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 1, il résulte de l'instruction que la commune de Petite-Forêt a conclu le 19 décembre 2016 un marché public d'assurance portant sur les risques statutaires avec un groupement d'entreprises composé, d'une part, de la société CBL Insurance Europe Dac, et d'autre part de la société Pilliot Assurances. Le groupement avait soumis sa candidature en tant que groupement conjoint avec mandataire non solidaire. Par ailleurs, il résulte, d'une part, des mentions de l'acte d'engagement que la société Pilliot Assurances est courtier en assurance et qu'elle représente l'assureur, la société CBL Insurance Europe Dac, appariteur à 100 % des risques couverts par le marché, et d'autre part, de celles des conditions particulières du marché que l'assureur est la société CBL Insurance Europe Dac tandis que la société Pilliot Assurance est uniquement mandataire du groupement, courtier et gestionnaire. Dans ces conditions, seule la compagnie d'assurance CBL Insurance Europe Dac revêtait la qualité d'assureur, au sein de ce groupement, et était ainsi redevable des indemnités d'assurance dues en exécution du marché litigieux. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pilliot Assurances n'est pas redevable envers la commune de Petite-Forêt de la somme de 217 406,92 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 9 janvier 2020. Par suite, la requérante est fondée à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des défendeurs la somme demandée par la société Pilliot Assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire du 9 janvier 2020 émis par la commune de Petite-Forêt à l'encontre de la société Pilliot Assurances est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pilliot Assurances, à la commune de Petite-Forêt et au centre des finances publiques d'Anzin. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé Ch. BAUZERAND La greffière, signé M. NICODEME La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2000878_20220705
Données disponibles
- Texte intégral