TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000878_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 février 2020, 5 août 2021 et 13 juin 2022, les sociétés Soflutrans et Allianz Global Corporate et Speciality, représentées par Me Guerin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l'établissement public Voies Navigables de France à verser à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme totale de 489 802,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première réclamation préalable le 9 juin 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juin 2017, en remboursement des sommes qu'elle a versées à son assuré, la société Soflutrans à la suite de l'accident du bateau Métatron, après déduction de la somme de 100 000 euros versée par VNF à la société Allianz à titre de provision ;
2°) de condamner Voies Navigables de France à verser à la société Soflutrans, propriétaire du Métatron, la somme totale de 370 364,18 euros ou à défaut la somme de 310 364,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première réclamation préalable le 9 juin 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juin 2017 en réparation des préjudices restés à sa charge à la suite de l'accident du Métatron ;
3°) de condamner Voies Navigables de France à verser à la société Allianz Global Corporate et Specialty la somme totale de 66 556,50 euros au titre des frais d'expertise amiable ;
4°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 750 euros au titre des frais exposés pour la médiation et la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles soutiennent que :
- le bateau Metatron, propriété de la société Soflutrans, qui transportait une cargaison de blé à destination de Rouen, a heurté violemment un obstacle le 29 juillet 2015 à 14h10, en sortie aval du pont Patton à Corbeil-Essonnes et a subi un déchirement de sa coque le forçant à s'échouer quelques centaines de mètres plus loin ;
- le bateau et la cargaison ont été endommagés et la société Soflutrans, assurée par la société Allianz, a été placée en redressement judiciaire ; elle a subi des préjudices matériels, économiques et moral ;
- VNF assure l'exploitation, l'entretien et la maintenance des voies navigables, en vertu de l'article L. 4311-1 du code des transports, ainsi que l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine public, en application de l'article R. 4311-1 du même code, sa responsabilité est ainsi engagée dès lors d'une part, que la hauteur d'eau dans le chenal le jour de l'accident était inférieure à cette que doit garantir VNF, et d'autre part, qu'un plateau rocheux dangereux pour la navigation n'a pas été signalé ;
- le lien de causalité entre ces manquements de VNF relatifs à l'entretien de la voie navigable et le dommage subis par le Métatron est établi ;
- elles ont subi les préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux
-- un préjudice matériel lié à la destruction partielle du bateau, évalué à une somme totale de 481 224,15 euros ;
-- un préjudice matériel lié à la perte de biens et effets personnels, évalué à une somme totale de 3 719,82 euros ;
-- un préjudice matériel lié à la perte de marchandise du fait de l'accident, évalué à une somme totale de 96 082,24 euros ;
-- un préjudice économique lié à des frais non prévus d'électricien, pour un total de 8 640 euros ;
-- un préjudice commercial du fait de l'immobilisation du bateau, évalué à une somme comprise entre 320 500 euros et 260 500 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux
-- un préjudice de jouissance évalué à la somme totale de 30 000 euros ;
-- un préjudice moral évalué à la somme totale de 20 000 euros ;
- la société Allianz Global Corporate et Specialty a pris en charge au titre du contrat d'assurance qui la lie à la société Soflutrans, la somme totale de 589 802,06 euros, cette somme de laquelle il conviendra de déduire le montant de 100 000 euros versé au titre de l'allocation provisionnelle, devra donc lui être versée par VNF ;
- la somme de 370 364,18 euros est restée à la charge de la société Soflutrans, VNF devra donc être condamnée à verser à cette dernière cette somme.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 18 juin 2020 et 29 mars 2022, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Salles, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal de réduire le montant du préjudice allégué à la somme de 450 000 euros à laquelle il conviendra de déduire la somme de 120 061,71 euros déjà versés en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2019, de l'exonérer du paiement de la provision de 100 000 euros à verser à la société Soflutrans en exécution de la même ordonnance en l'absence de constitution bancaire, de rejeter la demande de paiement des intérêts au taux légal ou à défaut d'en fixer le point de départ au 16 octobre 2019 et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la preuve d'un lien de causalité n'est pas rapportée en ce que l'enrochement incriminé ne peut être à l'origine du dommage dès lors que le mouillage obligatoire de 3,20 mètres était respecté, que les impacts relevés sur la coque du Métatron ne correspondent pas à un choc avec une seule roche, qu'il n'existe à l'endroit de l'accident aucune roche susceptible de le causer, que les investigations réalisées ne l'ont pas été dans le but de faire la vérité sur l'accident, que l'obstacle rencontré le 29 juillet 2015 était meuble, que les mesures pratiquées en 2018 l'ont été sur des éléments de décor ayant pu évolué, et, enfin, qu'avec la hauteur d'eau retenue pour le jour de l'accident aucune péniche n'aurait pu passer sur le chenal ce jour-là ;
- la voie de navigation fait l'objet d'un entretien normal dès lors que le bateau a heurté l'enrochement alors qu'il se trouvait hors du chenal de navigation et qu'une seule roche n'a pu causer de dommage sur les deux côtés de la coque du bateau ;
- le batelier a commis une série de fautes de nature à l'exonérer dans le cas où sa responsabilité serait engagée, dès lors que le bateau était dans un mauvais état qui a aggravé le préjudice, qu'il était surchargé à l'avant ce qui a favorisé le heurt, qu'il dépassait la vitesse autorisée, et que les calculs inhérents à toute navigation maritime ont été négligés par le capitaine ;
- la réalité du préjudice lié à la perte de marchandises, et de ceux de jouissance et moral n'est pas établie ;
- les autres postes de préjudices qui pourraient être retenus sont, en tout état de cause, surévalués : au titre du coût de réparation du bateau il convient de retenir le bilan dressé par l'expert judiciaire pour un montant de 481 224,15 euros ; l'indemnité au titre des pertes d'exploitation sera réduite à un montant de 150 000 euros ou à défaut à l'hypothèse basse retenue par l'expert, soit un montant de 260 500 euros ;
- les intérêts ne sauraient courir à compter du 9 juin 2016, il convient de retenir la date de la demande d'indemnisation du 16 octobre 2019 ou à défaut la date de la requête ne référé du 17 décembre 2018 ;
- il conviendra de déduire du montant des condamnations, la somme de 120 061,71 euros déjà versée à la société Allianz en exécution de l'ordonnance du 28 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G ;
- les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guérin, représentant les sociétés requérantes et de Me Salles, représentant VNF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2015 le Métatron, automoteur appartenant à la société Soflutrans, a subi une avarie sur la Seine en heurtant un obstacle immergé, juste après être passé sous le pont Patton, à Corbeil-Essonnes, alors qu'il avalait en direction de Paris avec une cargaison de blé. Il s'est ensuite immobilisé quelques centaines de mètres plus loin à couple avec le bateau Mackenzie, devant le quai d'une société. Par une ordonnance du 20 novembre 2017, le présent tribunal a désigné un expert, M. F, qui a remis un rapport contradictoire le 1er octobre 2018 sur les circonstances et causes de l'accident. Par lettre du 9 juin 2016, la société Allianz Global Corporate et Specialty, assureur de la société Soflutrans, a saisi l'établissement public Voies navigables de France (VNF) d'une demande tendant à la réparation des dommages causés par l'avarie survenue le 29 juillet 2015. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 septembre 2016 du directeur territorial du bassin de la Seine de VNF. Par une ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés du présent tribunal, jugeant la créance des sociétés non sérieusement contestable, a ordonné à Voies navigables de France de verser, à titre de provision, une somme de 100 000 euros à la société Soflutrans et une autre somme de 100 000 euros à la société Allianz Global Corporate et Speciality. L'établissement ne s'est exécuté qu'à l'égard de la seconde société. Par un courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019, les sociétés ont à nouveau demandé à VNF l'indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a accusé réception de cette demande le 7 novembre 2019. Par la requête ci-dessus analysée, les sociétés Allianz Global Corporate et Specialty et Soflutrans demandent au tribunal la condamnation de l'établissement public à réparer les conséquences de l'avarie subie par le Métatron le 29 juillet 2015.
Sur la responsabilité de Voies navigables de France :
En ce qui concerne le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public :
2. Aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : " L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; / 2° Est chargé de la gestion hydraulique des voies qui lui sont confiées en conciliant les usages diversifiés de la ressource aquatique, ainsi qu'en assurant l'entretien et la surveillance des ouvrages et aménagements hydrauliques situés sur le domaine qui lui est confié ; / () ".
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve, soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Pour justifier d'un lien de causalité entre la voie navigable aménagée, ouvrage public, et le dommage subi, à savoir la dégradation du Métatron, les sociétés requérantes soutiennent que l'expert judiciaire, M. F, retient que l'accident est exclusivement imputable à VNF. Il résulte du rapport d'expertise remis le 1er octobre 2018 par cet expert qu'alors que le Métatron avalait sur la Seine en direction de Paris, il a heurté sur tribord, dans le chenal, juste après avoir passé le pont Patton à Corbeil-Essonnes, le sommet d'un enrochement immergé non signalé qui a causé trois dégradations sur le côté droit du bateau, dont une brèche de 13 mètres de longueur, et une dégradation sur bâbord. Les arguments avancés par VNF, pour ceux pouvant être qualifiés de sérieux, s'appuient sur une lecture partielle des pièces du dossier ou sur le rapport de M. E, non contradictoire et peu argumenté, et sont donc insusceptibles de remettre en cause ces constatations. Dès lors, les requérants établissent l'existence d'un lien de causalité entre les dommages constatés sur le Métatron et l'utilisation du chenal.
En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de l'ouvrage :
5. Pour démontrer l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, VNF soutient d'une part que l'accident n'a pas eu lieu à l'endroit indiqué par le pilote du Métatron, mais beaucoup plus à droite du chenal, alors que le bateau était en partie hors de celui-ci. Toutefois, à considérer que ces circonstances puissent être utilement soulevées pour démontrer l'entretien normal de la voie navigable aménagée, VNF ne l'établit pas par la seule reproduction de la position du Métatron sur une carte de relevés bathymétriques, alors qu'aucune précision quant à l'échelle du dessin n'est précisée et qu'il ne conteste pas que, contrairement à ce que laisse apparaitre la reproduction, le bateau n'avait pas encore dépassé le pont dans toute sa longueur lors de l'accident. Si VNF soutient d'autre part qu'un seul rocher n'a pu causer des dommages sur les deux côtés de la coque du Métatron, sous la même réserve qu'énoncée précédemment, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation alors que, dans son rapport d'expertise contradictoire du 1er octobre 2018, M. F attribue clairement cette circonstance au mouvement de gîte du bateau qui, après avoir heurté l'enrochement sur tribord, a percuté une autre partie de celui-ci sur bâbord.
6. Au contraire de ce qu'allègue VNF, il ressort sans équivoque du rapport d'expertise contradictoire du 1er octobre 2018 remis par l'expert judiciaire que le choc du bateau sur le plateau rocheux situé juste après le pont de Corbeil-Essonnes a eu lieu à 14h10 le 29 juillet 2015 et qu'à ces date et heure, la profondeur du chenal au niveau du plateau rocheux était de 2,74 m, soit bien en dessous des niveaux garantis par le règlement particulier de police Seine amont Yonne pris par arrêté inter-préfectoral. Par ailleurs, si le chenal fait l'objet, dans ses limites, d'une signalisation adéquate par des mâts rouges et verts, le rocher litigieux n'était pas signalé, l'expert retenant que " il devrait a minima être signalé par VNF par un mât réduisant la largeur du chenal ". Au demeurant, il est rapporté par le capitaine du bateau Mackenzie, à propos du rocher litigieux, qu'il " y a beaucoup de bateaux qui l'ont déjà touché ". Dans ces conditions VNF ne démontre pas avoir normalement entretenu le chenal de navigation.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de cet établissement public.
Sur les causes d'exonération :
8. VNF soutient que l'accident est imputable au mauvais état du bateau, à la vitesse et à la charge excessive de ce dernier ainsi qu'aux erreurs de jugement du batelier M. B dès lors qu'il connaissait les lieux et leur dangerosité et qu'il n'aurait pris en compte ni le phénomène d'accroupissement du bateau ni l'imprécision des cartes de navigation. Toutefois ces circonstances, évoquées dans le rapport d'avaries du 28 juin 2016 réalisé de manière non contradictoire par M. E, ne ressortent aucunement du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. F du 1er octobre 2018, et ne font l'objet d'aucun commencement de preuve. En particulier, si M. E, pour énoncer que la vitesse du bateau était excessive, se fonde sur les heures de passage de l'automoteur aux écluses de la portion de Seine qu'il a emprunté, de celle de Varennes à celle de Coudray / Pont de Corbeil, et en tire la conclusion qu'il avalait à une vitesse moyenne de 11,37 kilomètres par heure, cette démonstration ne permet pas d'établir qu'au moment de l'accident, la vitesse était effectivement excessive.
9. Par ailleurs, si l'établissement public soutient que la charge transportée par le Métatron était excessive, il indique lui-même que la péniche a une capacité maximale de 1 150 tonnes et qu'elle transportait 1 118 tonnes de blés au moment de l'accident. D'autre part, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2019 produit dans la présente instance, qu'au " moment des faits, le bateau était agréé GMP (certification de transport alimentaire) " et qu'" il était donc apte à transporter des denrées agricoles ". VNF ne démontre par ailleurs pas que la marchandise aurait été mal répartie sur le bateau et l'aurait ainsi déséquilibré à l'avant. Enfin, VNF n'établit pas que le capitaine du bateau aurait commis une série d'erreurs. Dans ces conditions VNF n'est pas fondé à soutenir, pour chercher à s'exonérer de sa responsabilité, que l'accident du 29 juillet 2015 serait totalement ou pour partie imputable à une faute du transporteur ou du capitaine du Métatron. Les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu'être écartés.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais de réparation du bateau :
10. Il résulte du rapport d'expertise de M. F remis le 1er octobre 2018, ainsi que de celui de M. C remis le 1er septembre 2017, que les frais de réparation du Métatron sont évalués à la somme totale de 481 224,15 euros, ce qui englobe nombre de travaux tels le remplacement des planchers, le nettoyage, le stationnement, le débâclage de second œuvre, des frais d'électricité ou encore de peinture. VNF ne conteste pas sérieusement le quantum de ce poste de préjudice, dont les caractères réels, certains et directs sont incontestables, et devra ainsi verser la somme de 481 224,15 euros aux sociétés requérantes. Les sociétés requérantes sollicitent le versement à la société Allianz d'une somme de 403 719,82 euros et à la société Soflutrans une somme de 77 504,33 euros. VNF versera donc à la société Allianz une somme de 403 719,82 euros et le solde, soit 77 504,33 euros, à la société Soflutrans.
En ce qui concerne le préjudice économique lié à des frais non prévus d'électricien :
11. Il résulte du rapport d'expertise de M. F remis le 1er octobre 2018, et n'est pas contesté par VNF, que la société Soflutrans a engagé des frais non prévus d'électricien à hauteur de 8 640 euros, somme qu'il y a dès lors lieu de mettre à la charge de VNF au profit de la société Soflutrans.
En ce qui concerne la perte des biens et effets personnels :
12. Si ce poste de préjudice est constaté par M. F dans son rapport du 1er octobre 2018, il ne fait l'objet d'aucune explication ni par lui-même, ni par les sociétés requérantes qui ne justifient donc pas de leur réalité ni de leur quantum. A considérer que ce préjudice soit justifié tant dans son principe que dans son quantum, il relève du patrimoine de Mme A, qui n'est pas partie à l'instance, et non de celui des sociétés requérantes. Les sociétés requérantes ne sont ainsi pas fondées à demander la réparation de ces préjudices.
En ce qui concerne la perte de marchandises :
13. Il résulte de l'instruction que le Métatron a été affrété le 23 juillet 2015 par la SAS Giocanti Multimodal puis chargé le 27 juillet 2015 de 1 150 tonnes de blé à destination des entrepôts à Rouen de la société SAS Lecureur. Par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 novembre 2019, la société Allianz a été condamnée à verser au propriétaire de la cargaison, la société Helvetia, la somme totale de 96 082,24 euros assortie des intérêts légaux capitalisés. La société démontre avoir effectivement versé cette somme. Il y a donc lieu de mettre à la charge de VNF la somme de 96 082,24 euros.
En ce qui concerne le préjudice commercial lié à l'immobilisation du bateau :
14. Il résulte du rapport d'expertise remis le 1er octobre 2018 par M. F que deux hypothèses peuvent être retenues pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, une haute et une basse, différenciées selon la date de fin de la période indemnisable. Il y a lieu en l'espèce, pour replacer la société victime dans l'état où elle se situerait si la faute de l'administration n'avait pas été commise, non pas de retenir la date de la dernière facture de travaux de réparation mais celle à laquelle le Métatron a effectivement quitté le chantier, à savoir le 1er mai 2017. Le bateau ayant été immobilisé du 29 juillet 2015 au 1er mai 2017, soit 641 jours, au regard du référentiel d'indemnisation de VNF, produit par les sociétés requérantes, qui prévoit une indemnisation journalière de 495 euros pour un tonnage de 1101 à 1150 tonnes, il a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme totale de 317 295 euros. Il y a lieu d'allouer, de ce montant, et conformément à la volonté des parties, 90 000 euros à la société Allianz et le solde, soit 227 295 euros, à la société Soflutrans.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
15. Ces postes de préjudices ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum. A considérer qu'ils le soient, ils relèvent du patrimoine de Mme A, qui n'est pas partie à l'instance, et non de celui des sociétés requérantes. Par suite, les conclusions tendant à leur réparation ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande de remboursement des frais d'expertise amiable :
16. Les sociétés requérantes demandent le remboursement des sommes versés à M. C et M. D dans le cadre de leurs expertises amiables. Elles produisent à ce titre huit notes de frais d'un montant total de 66 556,50 euros. Les expertises réalisées ont été utiles à la résolution de ce litige et le montant n'est pas utilement contesté en défense. Il y a donc lieu de condamner VNF à verser à la société Allianz la somme de 66 556,50 euros.
17. Il résulte de ce qui précède que VNF versera d'une part à la société Allianz une somme totale de 656 358,56 euros, de laquelle il faut déduire la provision de 100 000 euros versée en exécution de l'ordonnance n° 1706416 du 28 novembre 2019 et, d'autre part, une somme totale de 313 439,33 euros à la société Soflutrans, en réparation des préjudices subis du fait de l'avarie du Métatron.
Sur les intérêts et la capitalisation dus sur le montant des condamnations :
18. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
19. La société Soflutrans, et son assureur, la société Allianz Global Corporate et Speciality, demandent que les indemnités qui leur sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il y a lieu de faire droit à cette demande d'intérêts à compter, comme ils le demandent, du 9 juin 2016, date à laquelle VNF ne conteste pas avoir réceptionné leur demande préalable d'indemnisation. La capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation des sociétés requérantes à compter du 9 juin 2017 et à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement :
20. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". En outre, aux termes de l'article R. 811-14 du même code, applicable à la procédure contentieuse administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aucune disposition particulière ne fait obstacle, en l'espèce, au caractère exécutoire du présent jugement, sous réserve, en cas d'appel, des dispositions relatives au sursis à exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal déclare le présent jugement exécutoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion de la médiation :
21. Aux termes de l'article L. 213-8 du code de justice administrative : " Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s'il y a lieu d'en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties () ".
22. Par une ordonnance du 16 mars 2021 les frais de la médiation ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 500 euros TTC, dont la charge repose à parts égales sur les parties. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz et de faire supporter à VNF la somme de 750 euros exposée par la société pour la tentative de médiation réalisée dans le cadre de la présente instance. Leur demande à ce titre doit donc être rejetée.
Sur les frais de justice :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à verser à VNF la somme qu'il demande sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'établissement public Voies navigables de France est condamné à verser à la société Soflutrans une indemnité de 313 439,33 euros en réparation des préjudices restés à sa charge à la suite de l'avarie du Métatron. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016. Les intérêts échus à la date du 9 juin 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'établissement public Voies navigables de France est condamné à verser à la société Allianz Global Corporate et Speciality, assureur de la société Soflutrans, une indemnité de 556 358,56 euros déduction faite de la provision de 100 000 euros déjà versée, en remboursement des montants qu'elle a alloués à son assuré à la suite de l'avarie du Métatron. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2016. Les intérêts échus à la date du 9 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'établissement public Voies navigables de France versera à la société Soflutrans et à son assureur, la société Allianz Global Corporate et Speciality, la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Soflutrans, à la société Allianz Global Corporate et Speciality et à l'établissement public Voies navigable de France.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Raymond-Andujar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. G
Le président,
signé
S. Davesne
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7812 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000878_20220712
TA3526 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000878_20220712