TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000879_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2020, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2020, en tant qu'elle a, implicitement, refusé de faire droit à sa demande d'être placé en mi-temps thérapeutique ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Condom de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la procédure de consultation du médecin agréé et du comité médical départemental est entachée d'irrégularités dès lors que le médecin agréé, sur l'avis duquel le comité médical départemental a fondé sa position, n'est pas spécialiste de sa pathologie, que son avis est contradictoire et insuffisamment motivé, que les liens entre ce médecin et son employeur entachent son appréciation de partialité, et que sur les quatre praticiens composant le comité médical départemental, un seul est qualifié pour porter une appréciation sur son état de santé ; il n'a pas été informé de la réunion du comité médical ayant statué sur sa demande de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique, en méconnaissance de l'article 7 du décret n° 88-386 ; ses demandes tendant à la communication de son dossier médical sont restées sans réponse ; il n'existe ni rapport ni suivi du médecin de prévention, en méconnaissance de l'article 9 du même décret ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit de contester l'avis du comité départemental dès lors que la décision qu'il attaque lui a été communiquée en même temps que cet avis ; - le directeur du centre hospitalier de Condom s'est cru à tort lié par l'avis défavorable du comité médical et a entaché sa décision d'une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence ; - la décision du directeur est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé eu égard au certificat médical établi par son médecin traitant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2021 et le 21 avril 2021, le centre hospitalier de Condom, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. D à l'encontre de la décision du 3 mars 2020, qui ne porte que sur la prolongation de son congé de longue durée, sont inopérants dès lors que le directeur du centre hospitalier se trouvait en situation de compétence liée ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Clen, rapporteur public, - et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier de Condom. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent de la fonction publique hospitalière depuis novembre 1998 et titulaire du grade d'attaché d'administration hospitalière depuis juin 2003, a été recruté au centre hospitalier de Condom le 1er janvier 2016. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2018 au 25 août 2018, le congé ayant été transformé, à la demande de l'intéressé et après avis du comité médical départemental, en congé de longue durée accordé du 25 janvier 2018 au 24 juillet 2019. Son congé de longue durée a été renouvelé jusqu'au 24 janvier 2020. Le 15 novembre 2019, M. D a adressé au centre hospitalier une demande de reprise d'activité à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée de trois mois à compter du 25 janvier 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Condom a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois à compter du 25 janvier 2020, en tant qu'elle a, implicitement, refusé de faire droit à sa demande d'être placé en mi-temps thérapeutique, ainsi que d'enjoindre au centre hospitalier de Condom de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. 2. Aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. / () La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical établi par son médecin traitant. Elle est accordée après avis favorable concordant du médecin agréé par l'administration. Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent ou la commission de réforme compétente est saisi. () ". L'article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / () 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; / () ". Aux termes de l'article 30 du même décret : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / () ". Le deuxième alinéa de l'article 31 du même décret prévoit que : " Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a accompagné sa demande de reprise d'activité à temps partiel pour raison thérapeutique à l'issue de son congé de longue durée, datée du 15 novembre 2019, d'un certificat établi par un médecin psychiatre favorable à sa réintégration à mi-temps thérapeutique. Le 7 janvier 2020, M. D a été reçu par le médecin agréé qui a émis un avis défavorable à sa reprise d'activité à temps partiel thérapeutique. En raison de la non-concordance des avis médicaux, le centre hospitalier de Condom a saisi le comité médical départemental, le 10 janvier 2020, pour avis quant à l'aptitude de M. D à reprendre ses fonctions et quant à sa demande de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique. Le 25 février 2020, le comité médical départemental a émis un avis défavorable au temps partiel thérapeutique et préconisé la prolongation du congé de longue durée pour une période de six mois. Il résulte de ce qui précède qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 19 avril 1988 précité, le directeur du centre hospitalier de Condom était tenu, au vu de l'avis du comité médical départemental et sans avoir à porter une appréciation sur la demande de M. D, lequel n'avait pas épuisé son droit à congé rémunéré, de renouveler son congé de longue durée. La circonstance que l'intéressé ait, le 31 mars 2020, sollicité la saisine du comité médical supérieur à fin de contester l'avis émis le 25 février 2020 par le comité médical départemental, est sans incidence à cet égard dès lors qu'à la date de la décision attaquée, le 3 mars 2020, le directeur du centre hospitalier n'avait d'autre choix que de tirer les conséquences de l'avis du comité médical départemental. Ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure de consultation du médecin agréé et du comité médical départemental serait entachée d'irrégularités, de ce que la décision du 3 mars 2020 serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Condom datée du 3 mars 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. 5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Condom et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera au centre hospitalier de Condom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier de Condom. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, Signé A. C La présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2000879_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel