TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000880_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2020 et le 14 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Laisné, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 577 euros dont il prétend disposer au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est fondé à solliciter la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 11 577 euros au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2016 à raison de la location du bien immobilier, situé au sein d'une résidence hôtelière, dont il est nu-propriétaire, cette activité étant soumise à ladite taxe ; - il a manifesté son intention d'exercer une activité économique dès l'acquisition de la nue-propriété du bien en cause ; - la mise en location de ce bien étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le refus de lui accorder le droit à déduction de cette taxe méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2020 et le 18 novembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 19 juillet 2016, M. C A a acquis auprès de la société CapWest Groupe, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la nue-propriété d'un bien immobilier au sein d'un établissement hôtelier situé à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), correspondant à une suite et une place de stationnement, au prix de 76 754,16 euros toutes taxes comprises. Sa mère, Mme B A, a acquis, par ce même acte, l'usufruit de ce bien au prix de 51 169,44 euros toutes taxes comprises, et l'a donné en location, par un bail commercial du 19 juillet 2016, à la société CW La Baule pour l'exploitation de son activité hôtelière de tourisme. Par une décision du 26 avril 2017, l'administration fiscale a accordé à Mme A, sur sa demande, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2016, ce remboursement étant toutefois limité au montant correspondant à la taxe ayant grevé l'acquisition de l'usufruit de ce bien. Elle a par ailleurs refusé d'accorder à M. A la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par celui-ci à hauteur de la somme 11 577 euros, correspondant au montant de la taxe ayant grevé l'acquisition de la nue-propriété du bien en cause. Par sa requête, M. A demande la restitution dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée, pour ce montant de 11 577 euros. Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ". Enfin, l'article 271 du code général des impôts dispose que : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne porte que sur les opérations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, un particulier ne pouvant procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ou obtenir le remboursement de la taxe dont ont été grevées les dépenses qu'il a exposées. 4. M. A soutient que le bien immobilier dont il a acquis la nue-propriété a été donné en location à la société CW La Baule, dans le cadre de l'exploitation de son activité hôtelière de tourisme, ainsi que le prévoyait l'acte d'acquisition. Cette activité de location est toutefois exercée par Mme A en sa qualité d'usufruitière ayant seule, à ce titre, la jouissance du bien en cause, cette dernière ayant signé seule le bail commercial du 19 juillet 2016 et percevant les loyers procurés par cette activité. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme exerçant une activité économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées du code général des impôts à raison de la mise en location de ce bien, quand bien même il a exprimé son accord à l'exercice de cette activité. Par suite, le requérant qui, n'ayant eu à aucun moment la qualité d'assujetti agissant en tant que tel, ne peut utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux seules activités soumises à cette taxe, n'est pas fondé à demander la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'acquisition de la nue-propriété dudit bien immobilier. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à obtenir le remboursement de la somme de 11 577 euros à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022. La rapporteure, V. D Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2000880_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel