TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2000881_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2020, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision verbale du 10 février 2020 portant refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu ; Il soutient que : - la décision litigieuse procède d'une erreur d'appréciation ; - elle préjudicie à la situation de son neveu, A, celui-ci devant rendre visite à des membres de sa famille au Canada. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 3 février 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision verbale portant refus d'enregistrement de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de A C, une décision refusant d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle un dossier incomplet a été présenté ne constituant pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En application du même article, les parties ont été informées, par un courrier en date du 20 mai 2022, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision verbale litigieuse, celle-ci étant constitutive d'un refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur et non d'un simple refus d'enregistrement de la demande tendant à la délivrance d'un tel document. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a sollicité, le 10 février 2020, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, A C, né le 12 juillet 2007, de nationalité congolaise. M. B déclare s'être rendu à la préfecture dans ce cadre où il lui a été opposé un refus verbal d'enregistrer sa demande au motif que A n'était pas entré en France muni d'un visa de plus de trois mois. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est présenté, le 10 février 2020, au guichet de la préfecture de la Seine-Maritime aux fins d'y solliciter la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, A C. Il ressort des indications du requérant qu'un agent de la préfecture lui a opposé un refus verbal d'enregistrer son dossier au motif que A " n'était pas entré en France avec un visa de type D de plus de trois mois ". Ces indications ne sont pas contestées, en défense, par le préfet de la Seine-Maritime qui fait, au contraire valoir, qu'il était tenu de refuser d'enregistrer cette demande au motif de son incomplétude, le mineur étant effectivement dépourvu d'un tel visa. Toutefois, le refus d'enregistrement d'une demande de document de circulation pour étranger mineur, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit du mineur étranger à obtenir ce document et non par une appréciation de la seule incomplétude du dossier, constitue un refus de délivrance du document sollicité et non un simple refus d'enregistrement du dossier de demande. Il n'est pas contesté, à cet égard, que les agents présents au guichet de la préfecture ne disposent d'aucune délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de prendre une telle décision. Il suit de là que la décision litigieuse, qui doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, a été adoptée par une autorité incompétente et encourt, pour ce seul motif, l'annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision verbale du 10 février 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller. M. Bouvet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. RAHILI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2000881_20220831
Données disponibles
- Texte intégral