TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000882_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, M. A D, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les dispositions du 3ème aliéna de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 8 de l'article L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 15 juin 2020, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Marciguey, représentant M. D. Le préfet de la Guyane n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1979, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 décembre 2011. Le 15 novembre 2016 l'intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2019, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions en litige : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci n'ont pas été versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane en vertu d'un arrêté du 19 septembre 2019 régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. C, serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours personnel et à la situation familiale de l'intéressé. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. D n'apporte aucun élément sur son troisième enfant résidant en Haïti, il justifie être le père de deux enfants résidant en France, le premier, Richard D, né en 2011 en Haïti et le second, Jovensky D, né en 2016 en France de sa relation avec une ressortissante haïtienne. Ainsi, en mentionnant que l'intéressé est le " père de deux enfants mineurs non français dont un qu'il a fait entrer clandestinement sur le territoire français en 2018 et l'autre qui réside en Haïti ", le préfet ne fait pas état de l'existence de son fils né sur le territoire français en 2016. Toutefois, et alors que le requérant ne démontre pas avoir porté cette circonstance à la connaissance du préfet et que ce dernier a examiné sa situation personnelle au regard de la présence d'un premier enfant également présent sur le territoire français dans des conditions similaires, un tel oubli apparaît comme étant sans incidence sur l'appréciation émise par le préfet. Compte tenu de sa situation familiale, le préfet aurait pris la même décision s'il avait mentionné l'existence de son deuxième enfant présent sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ne saurait être accueilli. 5. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait informé le préfet de ses problèmes de santé et qu'il lui aurait délivré une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige, alors qu'il a examiné sa situation au titre du 7° de ce même article, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard de ces dispositions, lesquelles ne constituaient pas, à l'aune des pièces du dossier, le fondement de sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient s'être établi en France avec ses deux enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2011, à l'âge de 32 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de son deuxième enfant, également ressortissante haïtienne, soit en situation régulière, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. De même, si M. D produit des documents médicaux faisant état d'une opération chirurgicale en 2016 suite à un traumatisme crânien ainsi que d'un traitement contre l'hypertension artérielle, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Au surplus, il n'est pas démontré qu'il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, permettant ainsi à l'autorité administrative de porter une appréciation sur son état de santé. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même que ses enfants sont scolarisés et qu'il justifie avoir suivi une formation professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée en Haïti et que les enfants du requérant ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur ensemble sans préciser le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision fait nécessairement suite à celle portant refus de titre de séjour, avec laquelle la motivation se confond. Par suite, et eu égard à ce qu'il a été dit précédemment, les moyens tirés du défaut de motivation et de base légale de la décision attaquée doivent être écartés. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " () II. ' L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. En premier lieu, la décision en litige qui mentionne les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde précise que l'intéressé " a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mars 2017 [et] qu'il n'a pas exécuté cette mesure ". Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale. 14. En second lieu, M. D ne conteste pas sérieusement avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie de nouveau à l'obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. En se bornant à soutenir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2011, qu'il justifie de liens familiaux et professionnels sur ce territoire et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le requérant n'établit pas qu'en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, qui a relevé, sans être sérieusement contredit sur ce point, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°200088
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000882_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel