TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000883_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au titre des mois de juillet et août 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les sommes dues pour la période allant de juillet 2020 à décembre 2020. Elle soutient que son entreprise remplit les conditions pour bénéficier de cette aide, dès lors que son activité de location de matériel évènementiel pour les mariages et évènements familiaux, qui ne figure pas dans la liste présente sur le formulaire de demande d'aide, se rapproche de l'activité " prestation / location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie " et relève du secteur de l'évènementiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de juillet et août 2020. Par une décision du 1er octobre 2020, le directeur général des finances publiques a refusé d'y faire droit au motif que son activité principale ne relève pas des secteurs éligibles à l'aide. Mme D demande l'annulation de cette décision et à ce que les sommes dues lui soient versées. 2. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, pour bénéficier de l'aide mensuelle au titre des mois de juillet à septembre 2020, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes : " () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 () ". Il résulte de ces dispositions que seules les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié, listant les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà de la période de confinement et les secteurs dépendant de ces activités, sont éligibles à l'aide financière pour les mois de juillet, août et septembre 2020. 3. Pour rejeter la demande de Mme D tendant au versement de l'aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus, le directeur général des finances publiques a considéré que l'activité principale de son entreprise ne concernait pas un secteur éligible répertorié aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Quoique la requérante soutienne que son activité peut se rattacher au secteur " Prestation/Location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie " et qu'elle loue également des chapiteaux pour les fêtes de mariage se déroulant en extérieur et des structures et rideaux lumineux, il est néanmoins constant que son entreprise a pour activité principale la location de matériel de décoration, laquelle ne se rattache directement à aucun des secteurs mentionnés dans les deux annexes du décret du 30 mars 2020. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de ce décret en refusant d'octroyer l'aide sollicitée par Mme D. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, J.P. SEVAL La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000883_20220712
Données disponibles
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