TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000884_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2020, Mme B A conteste l'absence de réponse au recours gracieux qu'elle a adressé à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques le 26 février 2020, en vue d'obtenir la restitution de la somme de 152,45 euros prélevée au titre d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2019. Elle soutient que ses droits au revenu de solidarité active étaient ouverts du 5 mars 2019 au 27 janvier 2020, si bien qu'elle avait droit en décembre 2019 à la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme A ayant rétroactivement été bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2019, elle ne remplissait plus à compter de cette date les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, ni, par voie de conséquence, pour bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 ; - la requérante n'a pas saisi la commission de recours amiable afin de contester son indu de prime exceptionnelle antérieurement à sa saisine du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme D a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2019. Par ailleurs, par une décision du 27 janvier 2020, la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques lui a accordé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à titre rétroactif pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2023. Par une décision du 15 février 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros au titre des mois de novembre 2019, motif pris de ce qu'elle n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre de la période en litige. Par un second courrier du 25 février 2020, cet organisme l'a informée, qu'en raison du bénéfice rétroactif de l'allocation, aux adultes handicapées, elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active depuis le 1er novembre 2019 et qu'il était ainsi mis fin à ses droits. Mme A a contesté par un courrier du 26 février 2020 la décision d'indu du 15 février 2020. Par la présente requête, elle conteste l'absence de réponse à ce recours. 2. Le premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 4. Mme A justifie par les pièces produites aux débats de l'exercice le 26 février 2020 du recours administratif préalable prévu par les dispositions citées au point 2. A la date du présent jugement, ce recours a été rejeté par une décision implicite née en cours d'instance le 27 avril 2020. 5. Toutefois, et d'une part, en vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer. ". L'article 6 du même décret précise que " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. () ". 7. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. En l'espèce il résulte de l'instruction que si Mme A était effectivement bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2019, il a été mis fin rétroactivement à ses droits et au versement de cette prestation à compter du 1er novembre 2019, au motif qu'elle ne remplissait plus les conditions pour l'obtenir puisqu'elle était alors bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, accordée à titre rétroactif à compter du 1er août 2019. Dans ces conditions, et alors même que comme elle l'invoque le revenu de solidarité active lui a été versé au titre des mois de novembre et décembre 2019, elle ne peut être regardée comme ayant eu droit à son versement. Il s'ensuit qu'elle ne pouvait régulièrement bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2019 et que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques était fondé à lui réclamer l'indu en litige d'un montant de de 152,45 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 avril 2020 du silence gardé par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques sur sa demande tendant au remboursement de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à sa charge. Sa requête doit par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au ministre des Solidarités et de l'Autonomie des Personnes Handicapées et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des Solidarités et de l'Autonomie des Personnes Handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2000884_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel