TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000884_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020, M. A C, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan entré en France en 2008, bénéficiaire de la qualité de réfugié statutaire depuis 2009, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 20 décembre 2019 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a décidé d'ajourner cette demande à deux ans. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif qu'il avait été l'auteur, le 15 septembre 2012, d'escroquerie et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. 4. En l'espèce, il est constant que le requérant a été condamné pour les faits retenus par le ministre de l'intérieur à l'appui de la décision attaquée. Si l'intéressé fait valoir que ceux-ci sont anciens et demeurent isolés, dès lors qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que ces faits, non dénués d'une certaine gravité n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que ce motif avait déjà été retenu en 2016 à l'appui de la décision d'ajournement opposée à sa première demande de naturalisation ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente puisse fonder sa nouvelle décision d'ajournement sur le même motif. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetées en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2000884_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel