TA761 ère Chambre1 ère ChambreCitée 2×
TA76 · 1 ère Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000885_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, Mme C E et M. A D, agissant en qualité de représentants de leur fils mineur B D, représentés par Me Alimi, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médico-balistique, une expertise permettant une reconstitution numérique et une expertise pour l'évaluation du préjudice subi par leur fils M. B D ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 10 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis par leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'État engage sa responsabilité pour faute dès lors que M. B D ne représentait pas une menace pour l'ordre public, qu'aucune sommation de se disperser n'a été lancée et que les conditions d'utilisation du lanceur de balles de défense (LBD) n'étaient pas réunies ; - M. B D a reçu un projectile dans l'œil qui ne peut être qu'une cartouche de LBD, ce qui a occasionné sa chute et des blessures ; - à titre subsidiaire, l'État engage sa responsabilité sans faute dès lors que M. B D était étranger aux opérations de police qui ont occasionné sa blessure et que l'utilisation du LBD comporte des risques exceptionnels ; - M. B D a subi un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, des souffrances, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice esthétique permanent, un préjudice d'agrément, et une incidence professionnelle. Par une lettre et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2023 M. B D, devenu majeur, déclare reprendre à son compte la requête enregistrée en son nom par ses parents ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les griefs ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l'Eure les 30 décembre 2022 et 2 juin 2023, non communiquées et non prises en compte. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Gandon, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, qui a repris à son compte la requête présentée par ses parents alors qu'il était mineur, demande au tribunal de condamner l'État à réparer les préjudices liés à des blessures qu'il a subies à l'occasion d'une manifestation, le 11 décembre 2018, à Évreux. 2. Si le requérant soutient que ses blessures ont été occasionnées par un tir de LBD, les vidéos produites ne montrent aucun tir effectué avec une telle arme et aucune pièce médicale ne permet d'attester que ses blessures au visage seraient probablement dues à un tel tir et non à sa chute au sol, laquelle ressort en revanche des vidéos produites. La plainte déposée pour violences volontaires a au demeurant été classée sans suite au motif que les investigations menées n'avaient pas permis d'établir l'usage d'un lanceur de balles de défense. Alors même que l'instance pénale se poursuivrait depuis que l'intéressé a porté plainte avec constitution de partie civile, il n'est donc pas fondé à soutenir, faute d'établir tout lien de causalité entre ses blessures et un tir de LBD ou tout autre projectile lancé par les forces de police, que celles-ci auraient, dans l'usage de cette arme, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 3. Pour le même motif, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l'État est susceptible d'être engagée à raison des troubles causés par l'usage d'un LBD ou d'un projectile à l'occasion d'un attroupement ou d'un rassemblement. 4. Par suite, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise médicale, une reconstitution numérique ou une expertise médico-balistique, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY [0]
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000885_20231025
Données disponibles
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