TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000887_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 13 juillet 2020, le 20 août 2020 et le 4 août 2021, Mme B C, représentée par Me Galbrun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha ;
- les observations de Me Galbrun, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 11 octobre 2019 accompagnée de ses deux enfants. Elle a formulé le 22 octobre 2019 une demande d'asile. Elle a par ailleurs sollicité le 8 novembre 2019 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 mars 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande.
2. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature qui lui a été conférée par un arrêté n°87-2018- 11-10-001 du 10 novembre 2018 du préfet de la Haute-Vienne, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°87-2018-101, le même jour " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision litigieuse portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé. Elle vise les textes dont l'administration a entendu faire l'application, notamment les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, de façon suffisamment développée, les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Une telle motivation satisfait aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressée. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme C, à la date de la décision contestée, était entrée récemment en France. Elle se prévaut principalement de la présence sur ce territoire de ses deux enfants les plus jeunes, A né en 2011 et Mariam née en 2013, lesquels sont scolarisés à l'école élémentaire Jules Ferry à Limoges, de son frère, de son père et de sa grand-mère en situation régulière. Toutefois, l'intéressée, qui vit avec son frère, ne justifie pas de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ses ascendants présents en France. Elle ne justifie pas davantage que ses deux enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, dans lequel réside leur père. En outre, par les seuls éléments qu'elle produit elle ne démontre pas une intégration particulièrement notable en France, quand bien même elle suit régulièrement des cours d'apprentissage du français. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2000887_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel