TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 9ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000888_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 28 avril 2021, M. B D, représenté par Me Bass, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié son incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive et lui a demandé de restituer sa carte professionnelle, ainsi que la décision 17 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le réintégrer dans le fichier des éducateurs sportifs, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 9 décembre 2019 est insuffisamment motivée ; - la décision du 17 janvier 2020 rejetant son recours gracieux doit être lue comme dépourvue de motivation au regard des motifs erronés sur lesquels elle est fondée ; - l'autorité administrative ne pouvait lui enjoindre de cesser son activité professionnelle sans avoir préalablement saisi la commission prévue à l'article L. 212-13 du code du sport ; - l'administration a fait une inexacte application des dispositions des articles 775-1 du code de procédure pénale et L. 212-9 du code du sport, dès lors que la mention de sa condamnation pour agression sexuelle en 2009 a été exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire par une ordonnance du 14 mai 2014, étant précisé que l'administration ne saurait se prévaloir d'une erreur de plume concernant son année de naissance contenue dans cette ordonnance ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles interviennent plus de dix ans après sa condamnation, sans que, durant cette période, ne lui ait été opposée son inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code du sport ; - la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Fabre-Giravalli substituant Me Bass, représentant M. D et de M. A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D, titulaire du diplôme d'éducateur sportif " BEES 2-Equitation ", exerce la profession de moniteur d'équitation. Il a été condamné, le 15 mai 2009, par la Cour d'assises des Hautes-Alpes à une peine d'emprisonnement de cinq années, dont deux ans avec sursis, pour des actes de pénétration sexuelle et d'atteintes sexuelles commis en 2002-2003. Par un arrêt du 14 mai 2014, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble a, sur sa demande, ordonné l'exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2. En réponse à une demande présentée en septembre 2018 et après avis favorable du ministère des sports, les services préfectoraux lui ont délivré la carte professionnelle l'autorisant à exercer son activité professionnelle. Toutefois, après une nouvelle instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au requérant, par décision du 9 décembre 2019, de cesser immédiatement cette activité et de lui remettre, dans un délai de quinze jours, sa carte professionnelle. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié son incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive et lui a demandé de restituer sa carte professionnelle, ainsi que de la décision 17 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, (), les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles () ". Aux termes de l'article L. 212-9 de ce code : " I. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; / 2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; () ". Aux termes de l'article R. 212-86 du même code : " Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. () / La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 ". Aux termes de l'article A212-177 de ce même code : " Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l'activité mentionnée à l'article L. 212-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 () dans le jugement de condamnation (). / L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 () ". 4. Pour notifier à M. D, par la décision en litige du 9 décembre 2019, son incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive et lui demander de restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé par la Cour d'assises des Hautes-Alpes le 15 mai 2009 sur le fondement des articles 222-23 et 222-38 du code pénal ainsi que sur les dispositions précitées de l'article L. 212-9 du code du sport. 5.Toutefois, par un arrêt du 14 mai 2014, la cour d'appel de Grenoble a exclu la mention de cette condamnation du bulletin n° 2 de M. D, après avoir expressément retenu, dans les motifs de sa décision, que le troisième alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, aux termes duquel les dispositions citées au point 4 ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du même code, rendait plus sévère la peine prononcée par la juridiction de condamnation et n'était pas applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi, soit en l'espèce aux crimes commis par M. D en 2002 et 2003. Or, en vertu de l'article 775-1 précité du code de procédure pénale, l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 d'une condamnation pénale emporte relèvement de toutes les incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation. Si le préfet fait valoir que selon le troisième alinéa de l'article 775-1 du code de procédure pénale, la condamnation de M. D ne pouvait être exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité des décisions litigieuses en l'état de l'arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Grenoble du 14 mai 2014 et dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier le bien-fondé de cet arrêt. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale, se fonder sur la condamnation pénale du 15 mai 2009, dont la mention a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant par cet arrêt du 14 mai 2014, pour prendre la décision du 9 décembre 2019 notifiant à M. D son incapacité d'exercer des fonctions d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique ou sportive et procédant au retrait de sa carte professionnelle d'éducateur sportif. 6. Par ailleurs, l'inscription d'une condamnation au FIJAIS est sans influence sur l'application de la règle posée par l'article 775-1 du code de procédure pénale. Par suite, si le préfet fait valoir qu'à la date de la décision du 9 décembre 2019 en litige, la condamnation prononcée à l'encontre de M. D était encore inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour justifier légalement la décision prise par le préfet des Bouches-du-Rhône. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2019 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 17 janvier 2020 ayant rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation, par le présent jugement, de la décision du 9 décembre 2019 ayant notifié à M. D son incapacité d'exercer et lui ayant demandé de restituer sa carte professionnelle d'éducateur sportif, implique par elle-même que l'intéressé recouvre sa capacité à exercer son activité de moniteur d'équitation et conserve sa carte professionnelle. En outre, les décisions contestées n'ont pas pour objet de retirer le nom du requérant du ficher des éducateurs sportifs. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 9 décembre 2019 et du 17 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé F. C La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2000888_20220920
Données disponibles
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