TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000890_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000890 le 23 avril 2020, et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2020 et le 11 novembre 2021, la commune de Larressingle, représentée par Me Pothin-Cornu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l'habitat, ensemble la décision du 24 février 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de la Ténarèze a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur la requête ; - la délibération attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la délibération du 27 mars 2013, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de cette délibération ; - en outre, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale n'ont pas été associées suffisamment en amont de la procédure d'élaboration du PLUI, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la première conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative du président de la communauté de communes de la Ténarèze, l'ensemble des maires des communes membres, ne s'est tenue que le 10 septembre 2015, et que la délibération arrêtant les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et ses communes membres n'est intervenue que le 23 septembre 2015, soit dans un délai de près de dix-huit mois suivant la délibération du 27 mars 2013 ; - par ailleurs, le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; - le projet d'aménagement et de développement durables est également insuffisant et méconnaît l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLUI est incohérent au regard des orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme ; - en outre, les documents graphiques présentent également des incohérences avec le PADD ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le parti d'urbanisme retenu implique une importante ouverture à l'urbanisation alors que la population décroit ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'assure pas la protection de la faune et de la flore, la protection du bâti existant et classé, ou des zones à protéger au titre des trames vertes et bleues et du changement d'affectation du zonage agricole ; - par ailleurs, en adoptant cette délibération, les auteurs du PLU ont méconnu le principe d'équilibre entre l'objectif d'accueillir de nouvelles populations et l'impératif de préservation des secteurs agricoles et naturels, consacré notamment aux articles L. 101-2 et L. 153-25 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2020, le 20 avril 2021 et le 5 août 2021, la communauté de communes de la Ténarèze, représentée par Me Gauci, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer afin de permettre une régularisation des éventuelles illégalités entachant la délibération attaquée, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle demande, en tout état de cause, que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Larressingle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - par une décision du 15 janvier 2020, la préfète du Gers a décidé de suspendre l'exécution du plan local d'urbanisme intercommunal, approuvé par la délibération du 17 décembre 2019, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme ; dès lors, la délibération du 17 décembre 2019 n'avait reçu aucun commencement d'exécution lorsqu'elle a été abrogée par la délibération du 3 juin 2021 approuvant de nouveau le plan local d'urbanisme intercommunal, et il n'y a donc plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans cette requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102085 le 11 août 2021, la commune de Larressingle, représentée par Me Pothin-Cornu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l'habitat ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la délibération du 27 mars 2013, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de cette délibération, en méconnaissance de ces dispositions ; - en outre, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, n'ont pas été associées suffisamment en amont de la procédure d'élaboration du PLUI, dès le lancement de la procédure d'élaboration, sur la base d'éléments définis lors de la conférence intercommunale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; - par ailleurs, le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; - le classement de parcelles dans une nouvelle zone 1AU supplémentaire, située à Larressingle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'identification par le PLUI de bâtiments à vocation agricole, dans la zone A, est incomplète et erronée ; - en autorisant, de manière trop souple, la modification de la destination de très nombreuses constructions situées en zone agricole, le règlement du PLUI contredit l'objectif du PADD de garantir une conservation rationnelle et optimale des ressources naturelles et agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la communauté de communes de la Ténarèze, représentée par Me Gauci, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer afin de permettre une régularisation des éventuelles illégalités entachant la délibération attaquée, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Elle demande, en tout état de cause, que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que : - à titre principal, la requête est tardive dès lors que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter du 3 juin 2021 à l'encontre de la commune de Larressingle, représentée par son maire au sein du conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze, ce dernier ayant été régulièrement convoqué à la séance du 3 juin 2021, au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Gauci, représentant la communauté de communes de la Ténarèze. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 27 mars 2013, complétée par une délibération du 23 septembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), tenant lieu de programme local de l'habitat. Par une délibération du 9 juillet 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUI. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le président de la communauté de communes a prescrit l'organisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 19 août au 27 septembre 2019. Par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a approuvé le PLUI. Cependant, par une lettre du 15 janvier 2020, la préfète du Gers, a notifié à la communauté de communes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, les modifications qu'elle estimait nécessaire d'apporter au PLUI. Par une délibération du 3 juin 2021, le conseil communautaire, d'une part, a abrogé la délibération du 17 décembre 2019 et, d'autre part, a approuvé le PLUI modifié. Par une requête, enregistrée sous le n° 2000890, la commune de Larressingle demande au tribunal l'annulation de la délibération du 17 décembre 2019, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération et, par la requête enregistrée sous le n° 2102085, la commune demande au tribunal l'annulation de la délibération du 3 juin 2021 approuvant le PLUI modifié. 2. Les requêtes n° 2000890 et n° 2102085, présentées par la commune de Larressingle, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense dans l'instance n° 2000890 : 3. Aux termes de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : / () 2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; / () Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées ". Il résulte de ces dispositions que l'exécution d'un plan local d'urbanisme est différée tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui en est l'auteur ne lui a pas apporté les modifications demandées par le préfet. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze, dont le territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale, a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Par une lettre du 15 janvier 2020, la préfète du Gers a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, demandé à la communauté de communes d'apporter trois modifications à ce PLUI consistant, en premier lieu, à supprimer ou à localiser dans des parties déjà anthropisées du territoire de la communauté de communes trois zones destinées à accueillir des installations photovoltaïques, en deuxième lieu, à classer en zone UX l'emprise de la voie d'accès au futur site de l'abattoir de Condom, en troisième lieu, à définir de façon plus précise les critères permettant le changement de destination des bâtiments isolés en zones agricoles et naturelles, afin de limiter le nombre et la dispersion des bâtiments concernés, et à traduire ces nouveaux critères dans les documents graphiques. Cette lettre a suspendu le caractère exécutoire de la délibération du 17 décembre 2019, jusqu'à l'adoption, par la communauté de communes, des modifications demandées par la préfète. En outre, par une décision n° 441075 du 30 décembre 2020, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de la décision du 15 janvier 2020 de la préfète du Gers, en tant seulement qu'elle a enjoint à la communauté de communes de modifier le PLUI pour intégrer dans la zone UX, l'emprise de la voie d'accès au futur site de l'abattoir de Condom. En l'absence de suspension des autres effets de cette décision du 15 janvier 2020, la délibération du 17 décembre 2019 est demeurée non exécutoire. 5. Enfin, par une délibération du 3 juin 2021, le conseil communautaire a, d'une part, abrogé la délibération du 17 décembre 2019 et, d'autre part, approuvé le PLUI modifié, tenant compte des modifications qui avaient été demandées par la préfète. La délibération du 3 juin 2021 a donc eu pour effet de substituer, postérieurement à l'introduction de la requête n°2000890, un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération du 17 décembre 2019. Dès lors, la communauté de communes de la Ténarèze est fondée à soutenir que les conclusions présentées par la commune de Larressingle contre la délibération du 17 décembre 2019, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête n° 2102085 : En ce qui concerne la procédure d'élaboration du PLUI : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 27 mars 2013 prescrivant l'élaboration d'un PLUI : " I. - Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision () du plan local d'urbanisme ; / () IV. - Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date de cette délibération du 27 mars 2013 : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres.() / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. () ". En outre, aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 23 septembre 2015 approuvant les modalités de la concertation, résultant de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. () ". 8. Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération du 27 mars 2013 : " I.- L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (). / () III.- Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / 1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ; / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; / 3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. " 9. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans leur version en vigueur à la date de la délibération du 27 mars 2013 prescrivant l'élaboration d'un PLUI, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le PLU approuvé. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. 10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mars 2013, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, a été notifiée, par des courriers en date du 15 avril 2013, au préfet du Gers, au président du conseil régional de Midi-Pyrénées, au président du conseil départemental du Gers, au président de la chambre de commerce et d'industrie du Gers, au président de la chambre d'agriculture du Gers, au président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Gers et, enfin, aux maires des communes membres de la communauté de communes. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette délibération aurait dû, en application des dispositions précitées des articles L. 121-4 et L. 123-6 du code de l'urbanisme, être notifiée à une autre autorité ou à un autre organisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 27 mars 2013 prescrivant l'élaboration d'un PLUI n'aurait pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques concernées ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) qui porte, d'une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par l'établissement public de coopération intercommunale en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLUI. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la commune de Larressingle, si les dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans leur version résultant de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), prévoient qu'une conférence intercommunale doit précéder la définition des modalités de la collaboration avec les communes membres, ces dispositions ne sont pas applicables à la délibération du 27 mars 2013 prescrivant l'élaboration d'un PLUI, qui a été adoptée avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. 12. Par ailleurs, la délibération du 23 septembre 2015, par laquelle le conseil communautaire a arrêté les modalités de la collaboration entre la communauté de communes et les communes membres, a été précédée d'une conférence intercommunale qui s'est tenue le 10 septembre 2015, afin de débattre de ces modalités. En outre, cette délibération est intervenue avant les autres étapes d'élaboration du projet du PLUI et, notamment, avant le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). 13. Par suite, le moyen tiré de ce que les communes membres de la communauté de communes de la Ténarèze n'auraient pas été associées, suffisamment en amont, à la procédure d'élaboration du PLUI, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les insuffisances du rapport de présentation du plan local d'urbanisme intercommunal : 14. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / () ". 15. Si la commune de Larressingle soutient que le rapport de présentation est entaché de " graves lacunes ", elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne renvoie pas davantage au moyen tel qu'il est développé dans la requête n° 2000890, alors d'ailleurs que le rapport de présentation du PLUI approuvé le 17 décembre 2019, contesté, est différent du rapport de présentation du PLUI modifié, approuvé le 3 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la création d'une zone 1AU supplémentaire à Larressingle : 16. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 17. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / () ". Aux termes de l'article R. 151-20 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / () ". 18. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / () ". Aux termes du I de l'article L. 151-7 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ". 19. Il ressort des pièces du dossier que la zone 1AU contestée, d'une superficie limitée à 1,6 ha, est située à l'ouest de la commune de Larressingle, au sein du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) " LRS1 ". Il ressort du rapport de présentation que cette OAP a pour objet d'organiser l'extension du centre-bourg, en vue de la construction de logements de type " maisons individuelles ". La circonstance que ces terrains soient de nature agricole ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent être classés pour l'avenir en zone constructible. En outre, le classement de ces terrains en zone 1AU répond aux objectifs du programme d'aménagement et de développement durables (PADD) qui visent à adapter l'offre en logements, à organiser les extensions urbaines et à garantir une conservation rationnelle et optimale des espaces naturels et agricoles, en veillant à développer prioritairement l'urbanisation au sein ou à proximité immédiate des enveloppes urbaines existantes. Enfin, ce classement ne compromet pas, à lui seul, l'objectif du PADD visant à conforter et à développer l'activité agricole. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le classement de cette zone 1AU serait incohérent avec les objectifs du PADD et qu'il serait également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. En ce qui concerne la désignation, en zone agricole, de bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination : 20. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 21. En outre, aux termes du I de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / () 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". 22. D'une part, si la commune de Larressingle soutient que le PLUI identifie, en zone A, des bâtiments à vocation agricole de manière " incomplète et erronée ", elle n'apporte aucune précision, tant sur la localisation des bâtiments qui n'auraient pas été identifiés comme des bâtiments agricoles, que sur la localisation des bâtiments qui n'auraient pas dû être identifiés comme tels. 23. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le PLUI identifie, en zone A et N, 976 bâtiments, ou groupements de bâtiments accolés, susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination, afin de répondre aux objectifs du programme d'aménagement et de développement durables (PADD), qui visent à valoriser le bâti existant, à préserver et à mettre en valeur le patrimoine et les milieux naturels, à permettre la diversification des activités agricoles et, enfin, à affirmer le positionnement touristique du territoire. Les auteurs du PLUI, qui s'appuient notamment sur le diagnostic réalisé, dans le cadre de l'élaboration du PLUI, par l'association de développement, d'aménagement et de services en environnement et en agriculture (ADASEA) du Gers, ont recensé les bâtiments identifiés par ce diagnostic comme relevant des catégories " élevage ", " viticole " et " agricole ", à l'exclusion de ceux relevant des catégories " habitation " et " hors vocation agricole ". Ils ont, en outre, retenu les seuls bâtiments anciens, antérieurs à 1950-1951. 24. En outre, l'article A 1.2 du règlement du PLUI, applicable à la zone agricole, prévoit que le changement de destination des bâtiments, identifiés dans le plan de zonage, n'est autorisé que sous réserve qu'il ne nécessite pas de renforcement ou d'extension des réseaux, qu'il garantisse une capacité de défense contre les incendies adaptée au projet, qu'il ne compromette pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et, enfin, qu'il respecte les qualités architecturales et patrimoniales de la construction concernée. Cet article prévoit également que l'emprise au sol du bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination doit être au minimum de 40 m², et que le changement de destination doit être strictement affecté à l'habitation, à l'hébergement hôtelier et touristique ou à des équipements d'intérêt collectif ou de services publics. Enfin, les dispositions précitées de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme prévoient que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 25. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le PLUI, en autorisant le changement de destination de nombreuses constructions situées en zone agricole, serait incohérent avec l'objectif du PADD visant à garantir une conservation rationnelle et optimale des espaces naturels et agricoles, doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la communauté de communes de la Ténarèze, les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du 3 juin 2021, présentées par la commune de Larressingle, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze ou de la commune de Larressingle les sommes demandées dans l'instance n° 2000890 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 28. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la Ténarèze, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2102085, la somme que la commune de Larressingle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Larressingle une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de la Ténarèze, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2000890, présentées par la commune de Larressingle, aux fins d'annulation de la délibération du 17 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Ténarèze a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, tenant lieu de programme local de l'habitat, ensemble la décision du 24 février 2020 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération. Article 2 : La requête n° 2102085 présentée par la commune de Larressingle est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Larressingle et par la communauté de communes de la Ténarèze, dans l'instance no 2000890, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La commune de Larressingle versera à la communauté de communes de la Ténarèze, dans l'instance n° 2102085, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Larressingle et à la communauté de communes de la Ténarèze. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gers. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. UGARTE
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Chronologie de l'affaire
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TA6419 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000890_20221219
TA2019 octobre 2023
DTA_2000890_20231019Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2000890_20221219
Données disponibles
- Texte intégral