TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000893_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 avril 2020 sous le n° 2000893, M. B D, représenté par Me Lemière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande tendant à l'attribution de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui verser des droits au revenu de solidarité active, de manière rétroactive à compter du 23 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir le montant forfaitaire de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le revenu de solidarité active, notamment en raison que ce qu'il a acquis un droit au séjour permanent en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le département des Pyrénées Atlantiques, conclut au rejet la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active (RSA). II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2020 sous le n° 2001477, M. B D, représenté par Me Lemière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'attribution de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Atlantiques de lui verser des droits au revenu de solidarité active, de manière rétroactive à compter du 23 septembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant à percevoir le montant forfaitaire de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir le revenu de solidarité active, notamment en raison que ce qu'il a acquis un droit au séjour permanent en France. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2020. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 8 octobre 1962, de nationalité portugaise, a présenté une demande tendant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) le 2 mai 2019. La caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande par une décision du 23 septembre 2019. M. D a formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n° 2000893 et n° 2001477, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 23 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a confirmé le rejet de sa demande et la décision expresse de rejet en date du 17 avril 2020. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2000893 et 2001477 concernent la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La décision du 17 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a expressément rejeté la demande de M. D tendant au maintien du bénéfice de l'allocation de RSA s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur la même demande. Il s'ensuit que les conclusions des présentes requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 17 avril 2020. Sur les droits de M. D au revenu de solidarité active : 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu minimum d'insertion, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-4 du même code dispose que : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. ". Aux termes de l'article L. 262-6 de ce code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; () ". 6. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 devenu l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Et l'article L. 234-1 du même code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ".Toutefois, l'article L. 234-2 du même code dispose que : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. 7. Enfin, Aux termes de l'article R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active () ". Enfin, l'article R. 233-7 du même code énonce que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; ()". 8. Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Un citoyen de l'Union européenne, présent depuis plus de trois mois en France, ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national, et donc du droit de prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, que s'il remplit l'une des conditions exigées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment l'exercice d'une activité professionnelle en France ou la justification de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Si un citoyen de l'Union européenne justifiant d'une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq dernières années peut se prévaloir d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 précité, c'est sous réserve de remplir ces mêmes conditions pendant toute la période considérée. 9. La décision de refus d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active du 17 avril 2020 est fondée sur le double motif qu'à la date de sa demande, M. D, d'une part, ne bénéficiait pas d'un droit permanent au séjour en France, et d'autre part, ne justifiait pas de ressources permettant de considérer qu'il n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale. 10. Pour contester ce motif, M. D soutient qu'il est titulaire d'un droit au séjour permanent en France. S'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Paris lui a accordé des droits du RSA à compter du 13 mai 2016, dont le bénéfice a été maintenu par la caisse d'allocations familiales de Dijon jusqu'au 12 mai 2017, les droits de l'intéressé ont été réétudiés lors du transfert de son dossier à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Celle-ci a constaté que le requérant ne justifiait d'aucune ressource et qu'il ne bénéficiait plus d'une couverture sociale depuis fin mai 2018. Dans ces conditions, dès lors, notamment, que la condition de ressource n'est pas remplie, c'est sans erreur de droit et sans erreur d'appréciation que le président du conseil départemental a refusé de maintenir les droits au RSA de M. D. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision 17 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le rejet des conclusions principales n'implique pas une mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de procès : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n'a pas la qualité de perdante à la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur ce fondement et celui des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2000893 et n° 2001477 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, V. REAUTLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2000893
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2000893_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel