TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2000894_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 29 janvier 2020, 4 mars 2020, 19 août 2020, 28 septembre 2020, 19 octobre 2020 et 24 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des sommes indûment prélevées sur ses revenus au titre des mois de janvier à août 2019, au titre du prélèvement à la source au taux de 6,5 % opéré en vue du règlement de l'impôt sur le revenu 2019, assorties du paiement des intérêts moratoires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- le taux de prélèvement à la source de 6,5% appliqué à compter de janvier 2019 est excessif, alors que ses ressources n'avaient pas changé ;
- le prélèvement devait correspondre à une somme de 79,666 euros par mois ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 157 et 204 du code général des impôts ; les revenus de capitaux mobiliers n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;
- les nombreuses erreurs commises par l'administration fiscale lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2020, 1er octobre 2020 et 25 février 2021 le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, produit par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, a été enregistré le 1er juin 2021. Il n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B, en l'absence de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité au cours de l'année 2019 la restitution du trop-perçu des sommes prélevées à la source entre janvier et août 2019, au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2019, résultant de l'application du taux de prélèvement de 6,5%. L'administration fiscale a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin de restitution de l'excédent d'imposition prélevée à la source :
2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. / 2. Le prélèvement prend la forme : / 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; / () / 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 204 B de ce code : " () donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () ". Aux termes de l'article 204 E du même code : " Le prélèvement prévu à l'article 204 A est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I. Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J. () ". En vertu de l'article 204 G du même code : " 1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C. () ". Aux termes de l'article 204 H de ce code : " I. - 1. L'administration fiscale calcule pour chaque foyer fiscal le taux prévu à l'article 204 E. Il est égal au rapport entre le montant de l'impôt sur le revenu du foyer fiscal afférent aux revenus mentionnés au 1 de l'article 204 A, sous déduction des crédits d'impôt correspondant à ces revenus prévus par les conventions fiscales internationales, et ces mêmes revenus pour leurs montants déterminés dans les conditions mentionnées à l'article 204 F et à l'article 204 G, à l'exception des 6° et 7° du 2 et du 4 du même article 204 G. () 2. L'impôt sur le revenu et les revenus pris en compte mentionnés au 1 sont ceux de l'avant-dernière année pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er janvier et le 31 août de l'année au cours de laquelle le contribuable dispose des revenus ou réalise les bénéfices, et ceux de l'année précédente pour le calcul du taux relatif aux versements de l'acompte acquittés et aux retenues à la source effectuées entre le 1er septembre et le 31 décembre. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles 204 A et suivants du code général des impôts que le prélèvement à la source constitue une modalité obligatoire de règlement d'acomptes sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable. Ce prélèvement, qui intervient l'année au cours de laquelle l'intéressé a la disposition de ses salaires ou pensions, s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué après liquidation de l'impôt.
4. Il résulte de l'instruction que le taux de prélèvement à la source initialement appliqué aux revenus de M. B au titre des mois de janvier à août 2019 a été légalement déterminé en application des dispositions précitées du code général des impôts, conformément à sa dernière déclaration de revenus établie en 2018 sur les revenus perçus en 2017, les revenus de capitaux mobiliers étant alors soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. A compter de l'émission, l'année suivante, d'une nouvelle déclaration d'impôt, un taux de prélèvement à la source de 4,2% a été appliqué à compter du mois de septembre 2019, dès lors que le montant de l'impôt des revenus de capitaux mobiliers n'était plus soumis au barème progressif de l'impôt sur les revenus. Par ailleurs, et en tout état de cause, les sur-prélèvements effectués sur les revenus des mois de janvier à août 2019 ont été pris en compte pour la détermination de l'impôt sur les revenus de l'année 2019 de M. B et régularisés par l'administration fiscale lors de l'émission de cet avis d'impôt, par la restitution de la somme de 824 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de l'excédent d'imposition prélevée à la source assortie des intérêts moratoires présentées par M. B ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
7. Les conclusions de M. B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé : M. VAN DAËLE
La présidente,
Signé : I. BILLANDON
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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CAA4416 juin 2023
DCA_22NT01380_20230616TA7722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000894_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000894_20230622
Données disponibles
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