TA1011ère chambre bis1ère chambre bisCitée 2×
TA101 · 1ère chambre bis — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000895_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 30 septembre 2020, 19 novembre 2021, 21 avril 2022 et 20 avril 2023, l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier et M. C B, représentés par Me Rapady, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de La Réunion a mis en demeure la société Recyclage de l'Ouest de régulariser la situation administrative des installations qu'elle exploite au lieu-dit " Le Grand Pourpier " sur la commune de Saint-Paul et a prescrit des mesures conservatoires ; 2°) d'enjoindre au même préfet d'ordonner la cessation définitive des activités de l'installation exploitée par la société Recyclage de l'Ouest dans un délai d'un mois et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 février 2020 ; - il méconnaît les dispositions de la zone Acu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul applicables à la date de l'arrêté contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021, 8 mars et 21 avril 2022, le préfet de La Réunion, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 21 mars 2022 ; - en tout état de cause, la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Tamil, représentant les requérants ; - et les observations de Mme A représentant le préfet de La Réunion. Considérant ce qui suit : 1. La société Recyclage de l'Ouest exploite depuis 2011 une installation de compostage de boues de station d'épuration, de déchets végétaux et d'effluents d'élevage au lieu-dit " Le Grand Pourpier " à Saint-Paul. Par un arrêté du 30 décembre 2014, le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter l'installation. Sur appel de l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, de MM. B, Maunier et Retali, la cour administrative d'appel de Paris a, par une décision° 17PA23410 du 13 février 2020, annulé le jugement n 1501274 du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de La Réunion ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2014 au motif que l'installation classée en cause n'était pas compatible avec le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul à la date de l'autorisation. Par un arrêté du 29 juillet 2020 le préfet de La Réunion a, sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis en demeure la société Recyclage de l'Ouest de régulariser la situation administrative de son installation et a prescrit des mesures conservatoires encadrant son fonctionnement dans l'attente de la régularisation administrative. Par la présente requête, l'association syndicale libre du Grand Pourpier et M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de La Réunion : 2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision perd son objet en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de l'autorisation provisoire, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision n° 439743, 443048 et 443516 du 30 décembre 2021 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 13 février 2020 de la cour administrative d'appel de Paris annulant l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société Recyclage de l'Ouest à exploiter l'installation. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet de La Réunion a abrogé son arrêté du 29 juillet 2020 portant mise en demeure et fixant des mesures conservatoires encadrant provisoirement le fonctionnement de l'installation. L'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel a eu pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 30 décembre 2014 qui s'est substitué à l'autorisation provisoire contestée dans la présente instance. A la date du présent jugement, l'arrêté du 30 décembre 2014, qui est dépourvu de caractère provisoire, définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2020 et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner à la société Recyclage de l'Ouest de cesser l'exploitation de son installation sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale libre du lotissement du Grand Pourpier, à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDCh. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2000895
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000895_20231130
Données disponibles
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