TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000897_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2020 et le 28 octobre 2020, la société anonyme (SA) Harmonie Habitat, représentée par M. A B, représentant la société Optimm'up, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, à hauteur des sommes respectives de 57 768 euros, 58 288 euros, 61 588 euros et 61 834 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais et dépens d'instance. Elle soutient que : - suite aux changements d'affectation d'une partie des locaux dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble " Sillon de Bretagne " et aux diverses modifications ayant affecté cet immeuble intervenus à compter de l'année 2014, les modalités de calcul des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle est assujettie à raison de cet immeuble ont été modifiées à compter de l'année 2018 ; l'administration fiscale n'a toutefois pas procédé, ainsi qu'elle aurait dû le faire, à ces modifications pour les impositions antérieures, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017 ; - elle a transmis à l'administration fiscale l'ensemble des déclarations afférentes à ces modifications, communique la liste de l'ensemble des invariants concernés ainsi que la base d'imposition à prendre en compte, qu'elle a calculée pour chacune des années en cause ; - en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration fiscale de procéder au dégrèvement d'office des impositions en cause, qui n'étaient pas dues, sans que les délais de réclamation prévus par les articles R. 196-1 à R. 196-6 de ce livre ne lui soient opposables ; - l'administration fiscale n'a pas répondu à ses multiples demandes et n'a pas traité sa réclamation dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2020 et le 28 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA Harmonie Habitat a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 sont irrecevables, dans la mesure où la réclamation préalable a été présentée au cours du mois de décembre 2018, après l'expiration du délai prévu par le a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - la requête est irrecevable, dans la mesure où la réclamation préalable présentée par la SA Harmonie Habitat ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité prévues par l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de prononcer le dégrèvement d'office des impositions litigieuses sont irrecevables, dans la mesure où la décision de l'administration de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère gracieux et est insusceptible de recours. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SA Harmonie Habitat, dont le siège est sis à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), exerce une activité de location de biens immobiliers. Par une réclamation préalable du 6 décembre 2018, elle a sollicité le dégrèvement d'une partie des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, à raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire au sein de l'immeuble dénommé " Sillon de Bretagne ", situé sur le territoire de la commune de Saint-Herblain. Cette réclamation a été implicitement rejetée par l'administration fiscale. Par sa requête, la SA Harmonie Habitat demande la réduction desdites cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017, à hauteur des sommes respectives de 57 768 euros, 58 288 euros, 61 588 euros et 61 834 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée () pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1495 du même code prévoit que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". En outre, aux termes de l'article 1406 de ce code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () / I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret. () ". 3. Pour solliciter la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses au titre des années 2014 à 2017, la SA Harmonie Habitat soutient que les biens immobiliers en cause ont subi des changements de consistance ou d'affectation, intervenus à compter de l'année 2014 et ayant eu pour effet de réduire la valeur locative servant de base au calcul desdites impositions, dont l'administration fiscale n'aurait tenu compte, à tort, qu'à compter de l'année 2018. Au soutien de ses demandes, la société requérante recense les numéros d'invariants correspondant aux parties de ses biens qui auraient fait l'objet de tels changements de consistance ou d'affectation et indique avoir reconstitué la valeur locative afférente à ces biens au titre des années 2014 à 2017, à partir de laquelle elle a évalué le montant des réductions d'imposition sollicitées. Elle produit, par ailleurs, les déclarations afférentes aux modifications en cause qu'elle soutient avoir adressées à l'administration fiscale, qui ont toutefois été établies le 29 septembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par le I de l'article 1406 du code général des impôts. Elle n'apporte en outre aucune précision quant à la nature des changements de consistance ou d'affectation intervenus au droit des biens en cause, ni aux modalités selon lesquelles elle a évalué la valeur locative de ces biens au titre des années 2014 à 2017. Dans ces conditions, et alors même que la société requérante est la seule en mesure de produire de telles informations dans le cadre de l'instance, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale n'aurait pas correctement apprécié la valeur locative desdits biens au titre de la période litigieuse, ni, par suite, le montant des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties qui ont, en conséquence, été mises à la charge de la SA Harmonie Habitat pour cette période. 4. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l'administration fiscale aurait pu, en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, prononcer le dégrèvement d'office des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuses, quand bien même les délais de réclamation contre ces impositions auraient expiré, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé desdites impositions. 5. En troisième et dernier lieu, l'absence de réponse apportée par l'administration fiscale à la réclamation préalable présentée par la SA Harmonie Habitat dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, ni à remettre en cause le bien-fondé des impositions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède que la SA Harmonie Habitat n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2017, à raison des biens immobiliers dont elle est propriétaire à Saint-Herblain. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale en défense, sa requête doit être rejetée, y compris en ce qu'elle tend à la condamnation de l'Etat à la prise en charge des frais et dépens d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA Harmonie Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Harmonie Habitat et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2000897_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel