TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000897_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2020 et 16 mars 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à la déclaration préalable, notifiée le 22 août 2019 à la société Free Mobile, autorisant l'installation de deux mâts de sept mètres sur lesquels seront implantés quatre antennes, sur la parcelle section HX 14 à Hyères, ensemble la décision implicite du maire de Hyères rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - il a intérêt pour agir ; -l'affichage est irrégulier ; son recours gracieux a prorogé son délai de recours contentieux ; - la décision attaquée a été délivrée par une autorité incompétente ; - la demande d'autorisation devait faire l'objet d'une demande de permis de construire et non d'une déclaration préalable dès lors que l'emprise au sol est supérieure à 20 m² ; le projet prévoit la création d'un escalier et d'une clôture autour de la dalle en béton qui constituent un tout indivisible ayant le caractère d'une seule construction ; le projet est aux abords de la batterie du Pradeau mais aussi au sein d'un site inscrit et d'un espace remarquable au sens de L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - le dossier est incomplet ; le projet ne permet pas d'appréhender la nature et l'ampleur du massif de béton ; le pétitionnaire devait fournir un document graphique d'insertion conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - les antennes sont de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au regard des dispositions de l'article N11 du règlement du plan local d'urbanisme ; le projet s'implante en zone N, au cœur du massif de l'estanci qui constitue un site remarquable ; la construction se situe dans le périmètre d'un monument historique classé, la batterie du Pradeau et dans un espace remarquable au sens de L. 121-23 du code de l'urbanisme ; le projet surplombe le hameau de Giens et fait face à l'île de Porquerolles ; - l'autorisation accordée est entachée de fraude ; la société Free Mobile a eu l'intention de tromper l'administration sur l'emprise au sol de la construction ; le projet prévoit la création d'un escalier et d'une clôture autour de la dalle en béton qui constituent un tout indivisible ayant le caractère d'une seule construction ; - les voisins seront exposés à des champs électromagnétiques. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier 2021 et 16 juin 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau-Bournoville, concluent au rejet de la requête. Elle soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. C demande à ce qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2022 : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé le 25 juin 2019 une déclaration de travaux portant sur l'implantation de deux mats sur lesquels seront fixés quatre antennes de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée en section HX 14 à Hyères. Par un arrêté du 22 août 2019, le maire de la commune de Hyères a donné son accord sur cette déclaration préalable. Par un recours gracieux en date du 30 octobre 2019, réceptionné le 12 novembre 2020, M. C a demandé au maire de la commune de retirer son arrêté du 22 août 2019. La commune n'a pas répondu à ce recours gracieux. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 22 août 2019, ensemble la décision implicite du maire de Hyères rejetant son recours gracieux. Sur le désistement : Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères et de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Hyères et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, signé S. BLe président, signé J.-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2000897_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel