TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000900_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, la SAS Oliand, représentée par Me Arnal-Yves, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que la surface de " l'auvent " de 386m² attenant au magasin ne pouvait, eu égard notamment aux prescriptions de la circulaire du 3 février 2012 de la ministre chargée de l'écologie relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme et du point 250 des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-TFP-TSC, être regardée comme une " partie close et couverte " au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, c'est à tort que l'administration a pris en compte cette surface dans les bases imposables à la TaSCom.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020, le directeur de la direction du contrôle fiscal du centre-ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, premier conseiller,
- les conclusions de M Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Oliand exploite à Saint-Marcel (Indre), sous l'enseigne " Bricomarché ", un établissement de ventes au détail de matériels de quincaillerie, de bricolage, de construction et de jardinage. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, en 2017 et en 2018, l'administration a considéré que la surface d'un " auvent " de 386 m² attenant au bâtiment principal, qui n'avait pas été déclarée par la société, devait être intégrée dans la base imposable à la TaSCom. Par cette requête, la SAS Oliand demande la décharge des cotisations supplémentaires de TaSCom dont elle a fait l'objet au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour un montant total de 25 410 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. () / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins ". Pour l'application de ces dispositions, doit être prise en compte, à cet égard, la surface de la totalité des espaces de l'établissement affectés, à la date du fait générateur, à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente qui présentent un caractère clos et couvert, sans qu'il y ait lieu d'exclure les surfaces des espaces ne revêtant pas un caractère permanent.
3. Il résulte de l'instruction que la surface de 386m² litigieuse, affectée à la circulation de la clientèle ainsi qu'à l'exposition des marchandises proposées à la vente, correspond, selon la qualification qui est donnée par la SAS Oliand, à un " auvent " attenant au bâtiment principal de l'établissement qui est exploité sous l'enseigne " Bricomarché ". Il résulte de l'instruction que la surface est accessible directement depuis l'intérieur du bâtiment principal, qu'il prolonge. De forme rectangulaire, cette surface est bordée de trois murs, qu'elle a en commun avec le magasin et les réserves, et est intégralement recouverte du même toit que les autres surfaces, avec lesquelles elle forme un ensemble indissociable. Contrairement à ce que fait valoir la SAS Oliand, la seule circonstance qu'un des côtés donnant vers l'extérieur ne soit pas constitué par un mur est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette société a, en substitution, mis en place un système de fermeture de l'" auvent " grâce à une bâche semi-rigide installée sur toute la longueur qui permet notamment de mettre hors d'eau et hors d'air les matériaux de construction entreposés et vise à faire obstacle à une entrée dans l'établissement par ce côté. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que cette surface de 386m² devait être regardée comme une " partie close et couverte " de l'établissement au sens de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et, dans la mesure où elle était affectée à la circulation de la clientèle et à l'exposition des marchandises proposées à la vente, qu'elle devait être prise en compte dans les bases imposables à la TaSCom due par la SAS Oliand au titre des exercices clos en 2016, en 2017 et en 2018.
4. En deuxième lieu, et outre que la SAS Oliand ne saurait utilement se prévaloir de circulaire ministérielle du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l'urbanisme, qui est dépourvue de valeur réglementaire, aucune prescription de cette circulaire ne permet de regarder ses conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses comme fondées.
5. En troisième lieu, la société requérante se prévaut du point 250 des commentaires administratifs publiés au BOFIP sous la référence BOI-TFP-TSC selon lequel : " La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. Par conséquent, les surfaces de vente situées à l'extérieur des locaux d'un établissement, notamment celles exploitées par les magasins d'outillage, de jardinage ou de matériaux de construction, ne sont pas comprises dans l'assiette de la TaSCom ". La surface de 386 m² en litige ne pouvant cependant être regardée comme située à l'extérieur de l'espace de vente de l'établissement, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par la SAS Oliand doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS Oliand est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la SAS Oliand et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2000900_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel