TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000900_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Bandosz, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble.
1. M. D, souffrant d'arythmie cardiaque, a subi une intervention chirurgicale le 23 octobre 2016 au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour l'ablation d'un flutter. Devant la persistance de troubles, une nouvelle intervention a eu lieu le 26 mai 2017. Dans la nuit qui a suivi, M. D a fait un arrêt cardiorespiratoire et un scanner a mis en évidence un anévrisme d'une artère et une hémorragie interne. M. D a dû être opéré en urgence le 27 mai par laparotomie, puis de nouveau le 30 mai et le 14 juin. Par ailleurs, après l'intervention du 30 mai, il a été traité par antibiotiques pour une orchi-épididymite, conséquence de la pose d'une sonde urinaire. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), il demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire de l'ONIAM et du centre hospitalier régional de Grenoble afin de déterminer l'étendue de ses préjudices définitifs résultant de l'accident médical non fautif survenu le 26 mai 2017 et d'une infection nosocomiale.
Sur l'existence d'un accident médical non fautif :
2. Les experts commis par la CCI ont conclu que " L'hémorragie intra abdominale après ablation par radiofréquence est une complication inhabituelle, voir exceptionnelle. Elle ne peut être expliquée par l'état antérieur du patient. Le cathétérisme du cardiologue ne peut pas être responsable de la lésion veineuse intrapéritonéale. Cette complication provient probablement d'un trouble de la coagulation malgré les bonnes pratiques concernant la gestion des anticoagulants. Il s'agit d'un accident médical non fautif ou d'un aléa thérapeutique ". Si la CCI a estimé, dans son avis du 13 décembre 2018 qu' " il n'existe pas de communication possible entre la structure veineuse lésée et les veines qui ont été concernées par la voie d'abord utilisée lors de l'ablation par radiofréquence du flutter auriculaire paroxystique, lesquelles relevaient d'un réseau veineux distinct " et que le lien de causalité " ne [pouvait] être caractérisé par la seule temporalité des évènements ", la probabilité que les complications ne soient pas la conséquence de l'intervention du 26 mai 2017 apparaît si infime que l'existence d'un accident médical non fautif doit être reconnue.
Sur l'existence d'une infection nosocomiale :
3. Il est constant que M. D a contracté une infection dans les suites de l'intervention du 26 mai 2017 qui a nécessité la pose d'une sonde urinaire. Cette infection présente un caractère nosocomial et, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional de Grenoble, le requérant met en cause sa responsabilité dans la survenue de cette infection. Cet établissement n'est par ailleurs pas fondé à invoquer la circonstance qu'elle est liée à un accident médical non fautif et que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être recherchée de ce fait.
Sur la nécessité d'une nouvelle expertise :
4. En l'état du dossier, les préjudices définitifs de M. D n'ont pu être évalués, la consolidation n'étant pas acquise lors des opérations d'expertise ordonnées par la CCI. Il y a donc lieu d'ordonner une nouvelle expertise permettant de déterminer ses préjudices en distinguant ceux qui sont consécutifs à l'accident médical non fautif et ceux qui sont la conséquence de l'infection nosocomiale, pour déterminer l'étendue de son droit à réparation et les obligations respectives de l'ONIAM et du centre hospitalier régional de Grenoble.
D E C I D E :
Article 1er :Avant dire droit sur la requête de M. D, il sera procédé à une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie cardiaque et à un infectiologue.
Article 2 :Les experts seront désignés par le président du tribunal. Ils accompliront leur mission au contradictoire du centre hospitalier régional de Grenoble et de l'ONIAM dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 3 :Les experts auront pour mission d'évaluer selon la nomenclature Dintilhac les différents préjudices subis par M. D en distinguant pour chacun d'eux ce qui imputable à l'accident médical mentionné au point 2 et à l'infection nosocomiale mentionnée au point 3.
Article 4 :Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par les experts dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par le président du tribunal.
Article 5 :Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier régional de Grenoble et à l'ONIAM.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000900_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel