TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000900_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2020 et le 6 mai 2021, Mme B D, représentée par Me Gourdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Serent a refusé de reconnaître sa maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CCAS de Serent de reconnaître sa maladie professionnelle ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Serent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, le CCAS de Serent, représenté par Me Matel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme D exerce les fonctions d'assistante ressources humaines auprès de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Deux Roches, relevant du CCAS de Serent depuis 2014. Mme D a été placée en congé de maladie à compter du 17 décembre 2018 jusqu'au 31 août 2019. Par un courrier, reçu le 24 avril 2019, elle a demandé la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Par un arrêté du 4 novembre 2019, le CCAS de Serent a rejeté cette demande. Par un courrier du 17 décembre 2019, Mme D a présenté un recours gracieux contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 23 décembre 2019, le CCAS de Serent a retiré son arrêté et refusé de nouveau de reconnaître la maladie professionnelle de Mme D. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge de rechercher, lorsque l'établissement employeur soutient que l'intéressé a adopté une attitude systématique d'opposition, si ce comportement est avéré et s'il a été la cause déterminante de la dégradation des conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, susceptible de constituer dès lors un fait personnel de nature à détacher la survenance de la maladie du service. 4. D'une part, les certificats médicaux d'un médecin généraliste et d'un médecin de prévention des 15 février et 23 septembre 2019 produits par Mme D, concluent à l'imputabilité au service de l'épuisement professionnel de la requérante ainsi que le syndrome anxieux réactionnel qu'elle a présenté après un retrait de missions décidé à l'occasion d'une réorganisation du service des ressources humaines et le recrutement d'un nouvel agent. D'autre part, le rapport d'expertise du 3 juillet 2019 du Dr C se prononce également en faveur de l'imputabilité au service de cette pathologie ainsi qu'à l'absence d'état antérieur. Enfin, l'avis de la commission de réforme du 26 septembre 2019 est favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Si le CCAS de Serent fait valoir que Mme D a refusé de réaliser les missions qui lui étaient confiées à la suite de la réorganisation du service en 2017, postérieurement au recrutement d'un nouvel agent, et produit des courriels faisant état des carences dans l'exercice par Mme D de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que l'attitude d'opposition de Mme D, à la supposer établie, n'est pas la cause déterminante de la dégradation de son état de santé, qui est survenue dans un contexte professionnel difficile préexistant de sorte qu'il n'est pas établi qu'un fait personnel de Mme D ou une autre circonstance particulière conduise à détacher la pathologie présentée par Mme D du service. Par suite, en refusant de reconnaître la maladie professionnelle de Mme D, le CCAS de Serent a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, l'arrêté du 23 décembre 2019 par lequel le CCAS de Serent a refus de reconnaître la maladie professionnelle de Mme D doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CCAS de Serent reconnaisse la maladie professionnelle de Mme D. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Serent, qui est partie perdante, le versement à Mme D de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle, pour le même motif, à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme D à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2019 du CCAS de Serent est annulé. Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Serent de reconnaître la maladie professionnelle de Mme D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CCAS de Serent versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Serent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre communal d'action sociale de Serent. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2000900_20230113
Données disponibles
- Texte intégral