TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000902_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. C A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Var du 24 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait des conventions internationales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il est tenu de rejeter la demande de titre de séjour lorsque la demande d'asile est rejetée ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 20 avril 1982, a déclaré être entré en France le 20 août 2018 et a présenté une demande d'asile le 2 août 2019, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2019. Par un arrêté du 24 janvier 2020, le préfet du var a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour en qualité de réfugié. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'aide juridictionnelle ayant été accordée à M. A par une décision du 5 octobre 2020, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire : 3. L'arrêté du 24 janvier 2020 ne comporte aucune décision portant obligation de quitter le territoire, son dispositif se bornant à rejeter la demande de M. A et à l'informer sur les voies et délai de recours. Par suite, les moyens au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire sont inopérants à son égard et doivent être écartés et ces conclusions rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : 4. A titre liminaire, le préfet du Var fait valoir qu'il est tenu, en cas de rejet de la demande d'asile par les autorités compétentes, de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Toutefois en l'espèce, M. A était placé en procédure accélérée et si le préfet pouvait alors légalement refuser le titre de séjour dès l'intervention de la décision de l'OFPRA, il ne s'agissait pas de l'unique décision qu'il pouvait légalement prendre, un recours contre le refus de l'OFPRA étant alors pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et la demande d'asile n'était alors pas définitivement rejetée. En dépit du caractère non suspensif dudit recours, le préfet ne se trouvait ainsi pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'admission au séjour sur ce fondement. Les moyens soulevés par M. A ne sont donc pas inopérants. 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du 10 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 80 spécial du 12 septembre suivant, le préfet du Var avait donné délégation à M. B afin de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 6. En deuxième lieu, l'arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il relève que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2019 et qu'il ne remplit ainsi pas les conditions du 8° de l'article L. 314-11, alors en vigueur. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, à supposer que M. A entende soulever un moyen tiré de la méconnaissance de conventions internationales, il ne l'assortit pas des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A invoque les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son activisme en faveur de l'indépendance du Biafra et se prévaut de son état de santé. Un tel moyen n'est d'une part opérant en sa première branche qu'à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination, dont l'arrêté est dépourvu et alors qu'au demeurant les autorités compétentes en matière d'asile ont définitivement rejeté sa demande postérieurement à la décision attaquée. D'autre part, quant à la seconde branche du moyen, celle-ci n'est pas davantage opérante dès lors que la décision attaquée n'a pas pour effet de lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni de l'éloigner du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président-rapporteur, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierni, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé JF. D L'assesseure la plus ancienne, Signé S. FAUCHER Le greffier, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2000902_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel