TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000902_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, Mme B E, représentée par Me Daagi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 et du 26 novembre 2019 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction disciplinaire du déplacement d'office en l'affectant au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Bouches-du-Rhône, à Marseille, à compter du 2 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à sa réaffectation à Borgo, en Haute-Corse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ne mentionnent pas les voies et délais de recours ; - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision prononçant son lieu d'affectation est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - cette même décision est disproportionnée au regard de sa situation privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de la justice, garde des sceaux conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme E est secrétaire administrative au sein du corps des adjoints administratifs du ministère de la justice. Affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Haute-Corse, à Borgo, elle a fait l'objet, par un premier arrêté du 21 novembre 2019, d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office. Par un second arrêté du 26 novembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa mutation d'office au service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône, à Marseille. Mme E demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 9 juin 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle (25%) à Mme E. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette décision. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " II.- Le service des ressources humaines comprend : - la sous-direction des statuts, du dialogue social et de la qualité de vie au travail ; - la sous-direction des parcours professionnels () Elle assure le suivi des procédures disciplinaires concernant les fonctionnaires des corps communs () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G A, signataire de la décision du 21 novembre 2019, a été nommé sous-directeur des parcours professionnels, pour une durée de trois ans à compter du 5 juillet 2017, par un arrêté du 5 juillet 2017, publié au Journal officiel de la République française le 7 juillet suivant. Pour sa part, M. F D, signataire de la décision du 26 novembre 2019, a été nommé pour une durée d'un an sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire par un arrêté du 13 septembre 2019 publié au Journal officiel de la République française du 15 septembre 2019. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, du fait de leur qualité de sous-directeurs, les deux signataires étaient habilités à signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. // A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :" 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 7. D'une part, l'arrêté du 21 novembre 2019 portant sanction disciplinaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment les agressions verbales en date des 4 juin 2018 et 3 avril 2019 reprochées à la requérante, ainsi que son comportement qualifié de véhément à l'égard de ses collègues et de sa hiérarchie, et la gravité estimée des faits. D'autre part, la décision prononçant le changement d'affectation de Mme E vise les textes dont elle fait application ainsi que l'arrêté du 21 novembre 2019 portant sanction disciplinaire de déplacement d'office, dont elle constitue la mesure d'exécution. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable en l'espèce, " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ". Aux termes de l'article 67 de cette même loi, " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général.". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, a été amenée à donner son avis lors de sa séance du 26 septembre 2019, sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre de l'intéressée, qui a été prononcée par l'arrêté du 21 novembre 2019. D'autre part, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 concernent les mouvements des fonctionnaires et ne s'appliquent pas dans les cas où l'affectation par l'autorité compétente du fonctionnaire concerné est une mesure d'exécution de la sanction disciplinaire du déplacement d'office. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement faire valoir que l'avis de la commission administrative paritaire aurait dû être sollicité préalablement à l'arrêté du 26 novembre 2019. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. En dernier lieu, à supposer même que Mme E puisse être regardée comme invoquant le caractère disproportionné de la décision portant exécution de la mesure de sanction, les circonstances qu'elle invoque, tenant à " son environnement familial, sa qualité de veuve et mère d'un enfant " ainsi que la " scolarité de son fils ", ses " finances " et son " environnement social ", et qu'elle n'établit par aucun élément versé au dossier, ne sauraient suffire à établir ce caractère disproportionné, compte tenu des faits reprochés. Dès lors, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, et par suite, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de la justice, garde des sceaux. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, signé H. C La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000902_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel