TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2000903_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2020 et 23 mars 2021, la SA Stearinerie Dubois et Fils, représentée A, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à concurrence d'une somme de 22 784 euros de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel qu'elle exploite à Ciron ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, le réseau de sécurité-incendie dit " sprinklage " mis en place dans l'établissement industriel qu'elle exploite à Ciron devait être exclu des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2020 et 22 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, rapporteur,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Stearinerie Dubois et Fils exploite, à Ciron (Indre), un établissement industriel relevant des installations classées pour la protection de l'environnement dans lequel est réalisée une activité de production de produits chimiques, en particulier des esters gras. Soumise, à raison de cet établissement industriel, à une cotisation foncière des entreprises de 85 193 euros au titre de l'année 2018 et de 110 832 euros au titre de l'année 2019, cette société a demandé la réduction de ces impositions par une réclamation du 19 décembre 2019. Par une décision du 16 juin 2020, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement partiel à hauteur de 3 383 euros, mais, contestant la possibilité invoquée d'exclure des bases imposables les immobilisations liées au réseau de sécurité-incendie dit " sprinklage " qui a été mis en place dans l'établissement en 2008, a laissé à sa charge des cotisations de TFE pour un montant de 22 784 euros. Par cette requête, la SA Stearinerie Dubois et Fils demande la décharge de ces cotisations.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Selon l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ".
3. Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et ainsi ne sont pas pris en compte dans les bases de la cotisation foncière des entreprises ceux des biens faisant corps avec les éléments d'assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du même code qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. Eu égard à la dangerosité de l'activité réalisée par la SA Stearinerie Dubois et Fils au sein de l'établissement industriel à Ciron, constituée par la production et le stockage de produits chimiques hautement inflammables, même à des températures peu élevées selon les produits, il est nécessaire que cet établissement, qui a déjà subi par le passé des incendies majeurs liés à cette activité, dispose d'un réseau de sécurité-incendie très conséquent et adapté au process industriel mis en œuvre, tel que l'installation d'ailleurs onéreuse dite " sprinklage " en cause dans la présente instance. Il résulte de l'instruction que ce réseau de sécurité-incendie a été adapté aux différents bâtiments composant le site, comme en témoigne le fait que, pour certaines parties de l'établissement, le réseau est alimenté par une eau chargée d'un émulseur type FFFP - AR 3% ayant vocation en cas d'incendie à créer une mousse spécifique pour l'extinction des feux d'origine chimique. En outre, la circonstance que le réseau de sécurité-incendie en question couvre certains bâtiments dans lesquels il n'est pas justifié d'une activité de production ou de stockage de produits chimiques inflammables ne permet pas d'exclure que, dans son intégralité, l'installation dite " sprinklage " est spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement industriel compte tenu, notamment, de la nécessité de prévenir une éventuelle propagation rapide d'un feu dans l'ensemble du site industriel et les graves conséquences qui pourraient en résulter. Enfin, il résulte de l'instruction que la présence d'un réseau de sécurité-incendie optimal et adapté conditionne l'existence et la pérennité même des activités susceptibles d'être réalisées par la société requérante eu égard aux obligations auxquelles elle est nécessairement soumise en raison de la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement. Le réseau de sécurité-incendie dit " sprinklage " devant, au regard de ces éléments, être regardé comme étant spécifiquement adapté aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement industriel qu'elle exploite à Ciron, la SA Stearinerie Dubois et Fils est fondée à soutenir qu'en vertu de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, dont le bénéfice n'est pas subordonné à la circonstance que les outillages et moyens matériels seraient dissociables des bâtiments pour lesquels ils ont été conçus, les immobilisations liées à ce réseau ne devaient pas être incluses dans les bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due pour les années 2018 et 2019 et, par suite, à demander la décharge des impositions correspondantes d'un montant de 22 784 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la SA Stearinerie Dubois et Fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La SA Stearinerie Dubois et Fils est déchargée, à concurrence d'un montant de 22 784 (vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-quatre) euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour les années 2018 et 2019 en raison de l'inclusion dans les bases d'imposition des immobilisations correspondant au réseau de sécurité-incendie dit " sprinklage " mis en place dans l'établissement industriel qu'elle exploite à Ciron.
Article 2:L'Etat versera une somme 1 500 (mille cinq cents) euros à la SA Stearinerie Dubois et Fils en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à la SA Stearinerie Dubois et Fils et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
ajCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2000903_20220804
Données disponibles
- Texte intégral