TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000903_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 31 mars et 9 décembre 2020, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté sa demande tendant à se voir restituer une cafetière électrique et un four à micro-ondes placés dans son vestiaire ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré d'autoriser la mise à disposition en cellule de ses effets personnels dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la décision contestée ne constitue pas une décision faisant grief mais une simple mesure d'ordre intérieur.
Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 2 juillet 2019, M. C a sollicité la restitution d'une cafetière électrique et d'un four à micro-ondes saisis dans sa cellule. Par décision du 5 juillet 2019, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer ces biens en cellule et a indiqué, d'une part, qu'il n'y avait pas de dosettes disponibles au sein de la cantine de la maison centrale pour la cafetière et, d'autre part, que les cellules ne supportent pas l'accumulation des matériels électriques et que ces petits appareils électro-ménagers ne sont pas autorisés au sein de la maison centrale. Par un courrier du 8 juillet 2019, l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré sa demande de restitution. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2019 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer sa cafetière électrique et son four à micro-ondes placés dans son vestiaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. () ". Aux termes de l'article 5 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à cet article, en vigueur à la date de la décision contestée : " () Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués à la personne détenue à sa sortie. () ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement, en vigueur à la date de la décision contestée : " I.- Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie. () ". Il résulte de ces dispositions que le droit des détenus de se procurer des effets personnels par l'intermédiaire de l'administration et de les conserver ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de l'interdiction faite à un détenu de conserver ces mêmes effets.
3. Par une demande du 2 juillet 2019, M. C a sollicité la restitution d'une cafetière électrique et d'un four à micro-ondes saisis dans sa cellule. Par décision du 5 juillet 2019, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de lui restituer ces biens en cellule et a indiqué, d'une part, qu'il n'y avait pas de dosettes disponibles au sein de la cantine de la maison centrale pour la cafetière et, d'autre part, que les cellules ne supportent pas l'accumulation des matériels électriques et que ces petits appareils électro-ménagers ne sont pas autorisés au sein de la maison centrale. Dans ces conditions, alors que le retrait des objets en litige n'a occasionné pour M. C que des désagréments mineurs dans ses conditions de détention et qu'il est justifié pour des raisons de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n'entraîne pas de privation de la propriété des biens placés au vestiaire, a été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressé. Ainsi, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que la demande de M. C est irrecevable. Les conclusions de la requête à fin d'annulation, et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000903_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel