TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000908_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, Mme F A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a, pour le préfet du Var, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu'elle ne réside pas à Pontivy, contrairement à ce qu'elle avait indiqué aux services préfectoraux sans comprendre la question, mais à Sainte-Maxime, dans le Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Les parties ont été informées le 23 aout 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée prise par le préfet du Var à l'encontre de Mme A B, résidant à la date de la signature de cette décision dans le département du Morbihan, est entachée d'un vice d'incompétence au regard de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ".
Les parties ont été informées le 24 aout 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet du Var de transmettre la demande de titre de séjour de Mme A B au préfet du Morbihan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1993, a sollicité le 5 novembre 2019 auprès de la sous-préfecture de Draguignan le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 18 février 2020, le sous-préfet de Draguignan a, pour le préfet du Var, refusé de faire droit à sa demande au motif qu'il était territorialement incompétent pour statuer sur celle-ci, en application des dispositions de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressée ne résidait pas dans le département du Var mais dans celui du Morbihan, où elle était invitée à déposer sa demande. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ".
3. La requérante soutient qu'elle réside à Sainte-Maxime, dans le Var et non à Pontivy dans le Morbihan, contrairement à ce qu'elle avait indiqué aux services préfectoraux. Elle produit une attestation d'hébergement émanant d'un compatriote, M. E D, ainsi qu'un échéancier du fournisseur d'électricité de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci a déclaré auprès de sa banque une adresse à Pontivy, depuis au moins le 1er juillet 2019, que le 3 juin 2019 sa fille a fait l'objet d'une vaccination dans le Morbihan, que les 3 et 4 septembre 2019 celle-ci a fait l'objet d'un examen, également à Pontivy et a effectué le 12 juillet 2019 des achats en ligne avec une adresse de livraison à Pontivy. Enfin, il ressort du rapport administratif établi par un officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, le 13 février 2020, que
Mme A B n'est jamais venue retirer son courrier au centre communal d'action sociale de Sainte-Maxime, mais qu'un tiers effectue cette tâche, cette personne étant au demeurant différente de celle déclarant l'héberger à Sainte-Maxime. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A B n'établit pas résider dans le Var. L'unique moyen de la requête doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède et alors même que dans le cas où le préfet considère qu'une demande de titre de séjour ne relève pas de sa compétence, il lui incombe de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé, que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 février 2020 du préfet du Var.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'adresser une injonction au préfet du Var.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan pour information.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président-rapporteur,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierni, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. C
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2000908_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel