TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000909_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2020 et 15 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Lassus C, représentée par Me Delhaes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2020 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de transfert d'une officine de pharmacie ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine d'autoriser, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'a pas été signé par le directeur de l'agence régionale de santé ;
- il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la mention des limites du quartier dont a tenu compte le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine pour prendre sa décision ;
- en considérant que l'accès à la nouvelle officine serait peu aisé, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a entaché son arrêté d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'emplacement choisi pour implanter cette nouvelle officine répond aux exigences de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique dès lors notamment que l'accès à ladite officine est facilité au regard de la grande visibilité dont elle bénéficiera, de l'existence de places de stationnement à proximité et de sa desserte par les transports en commun ;
- en considérant que le transfert sollicité ne permettra pas une desserte optimale en médicaments de la population résidente, le directeur de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique dès lors que la définition qu'il retient du quartier d'implantation de l'officine ne présente pas d'unité géographique ;
- il méconnaît le principe de libre établissement garanti par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Junqua, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Lassus C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Neumaier ,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dauga, substituant Me Delhaes, représentant la SARL Lassus C.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lassus C exploite sous la dénomination " Pharmacie des Halles " une officine de pharmacie sise 7 rue Poissonnerie à Bayonne. Mme E C, gérante de cette société, a sollicité, le 9 décembre 2019, l'autorisation de transférer cette officine dans des locaux situés 35 avenue Paul Bras, dans la même commune. Par un arrêté du 27 février 2020, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. Par sa requête, la SARL Lassus C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Pour s'opposer à l'autorisation de transfert sollicitée par la société requérante, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a considéré que les conditions posées aux articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique n'étaient pas remplies, ce transfert ne permettant pas une desserte optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d'implantation choisi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité () Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 () ". Aux termes de l'article L. 5125-18 du même code : " Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 () ".
4. Par une décision du 3 février 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine 5 février 2020, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a donné délégation permanente à M. A B, directeur de la santé publique, à l'effet notamment de signer les actes relevant de la compétence de sa direction, ce qui inclut les décisions de refus de transfert d'officine de pharmacie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : " () Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que celui-ci précise que le transfert sollicité s'effectuera " vers un quartier délimité, conformément à l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : au Nord par l'avenue André Grimard (D 810), à l'Est, par la Nive (limite naturelle), au Sud par l'avenue du 8 mai 1945 prolongé par la forêt (limite naturelle), à l'Ouest par le boulevard d'Aritxague ". La circonstance que le directeur général de l'ARS ait également tenu compte d'éléments d'appréciation propres à la partie Est de ce quartier pour motiver sa décision demeure sans influence sur le respect, par l'arrêté attaqué, des dispositions précitées de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionnerait pas les limites du quartier au sein duquel doit s'effectuer le transfert de l'officine doit être écarté.
7. En troisième lieu, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives à la liberté d'établissement ne s'appliquent pas à des situations purement internes à un État membre telles que celles de ressortissants d'un État membre exerçant, sur leur territoire, une activité professionnelle non salariée pour laquelle ils ne peuvent se prévaloir d'aucune formation ou pratique antérieures dans un autre État membre. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante ou sa représentante légale peuvent se prévaloir d'une formation ou d'une pratique antérieure dans un autre Etat membre, l'exercice du droit d'établissement consacré par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'est pas en cause et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a défini le quartier de destination de l'officine exploitée par la SARL Lassus C comme correspondant à un territoire délimité au Nord par l'avenue André Grimaud, à l'Est par la Nive, à l'Ouest par le boulevard d'Aritxague et au Sud par l'avenue du 8 mai 1945 prolongée par la forêt, c'est-à-dire à l'endroit où s'achève le tissu résidentiel et commence la zone d'aménagement concerté de Maignon. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la SARL Lassus C, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des documents qui y sont joints, que le quartier ainsi défini ne présenterait pas une unité géographique. Par suite, la SARL Lassus C n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, () sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts () d'officines, sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier () d'origine. / L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement () ". Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un service de garde et d'urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ".
11. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments. La population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable. L'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision. Enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine.
12. Il est constant que le quartier " Centre-ville Hôtel de ville " de Bayonne, quartier dans lequel est actuellement implantée l'officine exploitée par la SARL Lassus C, comprend cinq autres pharmacies toutes accessibles à pied ou par les transports en commun. Ainsi, le transfert de l'officine de la requérante n'est pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine. Il ressort en outre des pièces du dossier que les futurs locaux de l'officine, situés 35 avenue Paul Bras à Bayonne, sont implantés au niveau d'un rond-point, sur un axe fréquenté de la commune, garantissant un accès à l'officine facilité par sa visibilité. Par ailleurs, l'absence de places de stationnement au pied de l'immeuble est compensée par l'existence de quatre places réservées à la clientèle de la pharmacie dans le parking de la résidence attenante et d'une place réservée aux personnes à mobilité réduite. Les passages pour piétons et la bande cyclable au niveau du rond-point offrent également aux piétons et aux cyclistes un accès aisé à l'officine, et la circonstance alléguée que les arrêts de transport en commun seraient éloignés n'est pas de nature à invalider, à elle seule, ce constat. L'officine sera, en outre, immédiatement accessible aux patients qui auront bénéficié d'une consultation dans l'un des cabinets médicaux ou paramédicaux présents dans le bâtiment au pied duquel la société projette de s'implanter. Par suite, le motif tiré de ce que l'accès à l'officine serait peu aisé est entaché d'une erreur d'appréciation.
13. Cependant, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine s'est également fondé, pour rejeter la demande de la requérante, sur le motif tiré de ce que le quartier dans lequel le transfert est sollicité, situé à proximité du centre hospitalier de la Côte basque, du complexe sportif Le Floride et des lycées Louis de Foix et René Cassin est une zone " sans population résidente ", et que le transfert sollicité n'apporte ainsi pas d'amélioration significative de la desserte en médicament de la population résidente, implantée à l'ouest de ce quartier.
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a pu légalement définir le quartier d'implantation de l'officine comme comprenant les trois ensembles urbains de Saint-Léon-Saint-Crouts, Saint-Léon-Marracq et Saint-Léon-Maignon, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ait identifié ces trois ensembles en tant qu'ilots pour le recensement de la population de Bayonne. Dès lors que ce quartier comprend déjà deux officines, sa population résidente ne saurait être regardée comme non desservie. Dès lors, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine pouvait estimer que le transfert sollicité n'apportera pas d'amélioration significative de la desserte en médicaments de la population du quartier, dans la mesure où cette dernière est majoritairement implantée dans la partie Ouest qui comprend les deux officines. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune donnée chiffrée relative au nombre de permis de construire délivrés pour des logements collectifs ou individuels qui permettrait de regarder l'évolution démographique de la population résidente du quartier comme étant avérée ou prévisible. Ainsi, en considérant que le transfert de l'officine de la requérante vers les locaux situés 35 avenue Paul Bras à Bayonne ne permettait pas une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par la SARL Lassus C, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine n'a pas fait inexacte application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
15. Il résulte l'instruction que le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de ce que la condition fixée par le 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique n'est pas remplie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Lassus C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que la société Lassus C demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lassus C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Lassus C et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : L. NEUMAIER
La présidente,
Signé : M. SELLES La greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2000909Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2000909_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel