TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 7×
TA06 · 4ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000911_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février, 20 novembre et 7 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à son recours gracieux du 18 novembre 2019 tendant, d'une part, au retrait de la décision du 15 octobre 2019 par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de détachement pour suivre un cycle de préparation au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature et, d'autre part, à sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ainsi que de celle du 10 mai 2019 par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ; 2)° d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de faire droit à sa demande de détachement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des refus qui lui ont été opposés s'agissant de sa demande de détachement et de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Il soutient que : - son inscription pour l'année universitaire 2019-2020 à la préparation à distance au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature de l'institut d'études judicaires (IEJ) de l'université Paris-Sorbonne constitue un cycle de préparation à un concours donnant accès à un emploi permanent de l'Etat au sens des dispositions du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 ; - l'école nationale de la magistrature ne met plus en œuvre le cycle préparatoire prévu par les dispositions des article 22 à 30 du décret du 4 mai 1972 ; - la cour administrative d'appel de Bordeaux a, dans son arrêt n°97BX305511, admis le bénéfice d'un détachement sur le fondement du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 à un agent qui était dans une situation équivalente à la sienne ; - il a subi un préjudice évalué à 7 000 euros en raison, d'une part, de l'illégalité des décisions refusant de faire droit à sa demande de détachement et de mise en disponibilité pour convenances personnelles et, d'autre part, du fait que l'académie de Nice a fait entrave à son droit à la mobilité. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 22 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives à la décision du 10 mai 2019 et à celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur le recours gracieux du requérant du 3 juillet 2019, en tant qu'elles relèvent d'un litige distinct. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n°72-355 du 4 mai 1972 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur agrégé de grammaire et affecté au collège Saint-Exupéry de Saint-Laurent-du-Var, a demandé son placement en position de détachement pour suivre une préparation, à distance, au concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature organisée par l'institut d'études judicaires (IEJ) de l'université Paris-Sorbonne. Par une décision du 15 octobre 2019, le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à cette demande. Par une lettre datée du 18 novembre 2019, M. B a formé un recours gracieux contre décision et a demandé le versement de dommages et intérêts eu égard aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ainsi que de celle du 10 mai 2019 par laquelle le recteur de Nice a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour laquelle il avait formé un recours gracieux le 3 juillet 2019. En l'absence de réponse à ce courrier du 18 novembre 2019, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur cette demande et, d'autre part, de condamner l'académie à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartient au tribunal d'interpréter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B comme étant dirigées non seulement contre la décision née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux mais aussi contre la décision initiale du 15 octobre 2019. En ce qui concerne le bien-fondé des moyens : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / () 2° Détachement () ". Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 10° () pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice : / () 2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant leur service national, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités / () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature : " Avant de se présenter au deuxième concours, les candidats justifiant de la qualité prévue à l'article 17 (2°) de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions prévues aux articles 23 à 31 ". Aux termes de l'article 28 de ce décret : " Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du jury, prononce l'admission des candidats en qualité de stagiaires du cycle préparatoire à l'école nationale de la magistrature / () ". Aux termes de l'article 29 de ce décret : " Les candidats admis au cycle préparatoire sont détachés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire s'ils sont fonctionnaires titulaires ; s'ils ne sont pas titulaires, ils sont mis en congé dans leur administration d'origine et affectés en qualité de stagiaire du cycle préparatoire de l'école nationale de la magistrature. Les candidats détachés ou mis en congé sont pris en charge par l'école ; leur situation financière est réglée par décret. / Les stagiaires du cycle préparatoire sont tenus de se présenter au concours auquel prépare le cycle à l'expiration de leur période d'études. Ils peuvent se présenter à ce concours pendant cette période sous réserve qu'ils en remplissent les conditions d'accès ". Aux termes de l'article 30 de ce décret : " () Ce cycle est organisé, par convention passée avec le directeur de l'école, dans des universités, des établissements d'enseignement supérieur ou des centres spécialisés ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les candidats justifiant de la qualité prévue par le 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 peuvent bénéficier d'un détachement dans les conditions fixées par les dispositions précitées du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, à condition qu'ils justifient être inscrits au sein d'un établissement qui, en application d'une convention préalablement signée avec le directeur de l'école nationale de la magistrature, organise le cycle préparatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 22 de ce même décret. 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B justifie de la qualité prévue par les dispositions du 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'institut d'études judicaires (IEJ) de l'université Paris-Sorbonne dans lequel il est inscrit en vue de la préparation au concours d'accès à l'école nationale de la magistrature dispose d'une convention avec cette école au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 4 mai 1972. Dans ces conditions, cet établissement ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme assurant un cycle de préparation au sens des dispositions du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985. Par suite, c'est à bon droit que le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à la demande de détachement de l'intéressé au motif que la formation à laquelle s'est inscrit le requérant n'entre pas dans le champ de ces dispositions. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle le cycle préparatoire prévu par les dispositions des article 22 à 30 du décret du 4 mai 1972 n'est plus directement organisé par l'école nationale de la magistrature est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 9. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle un détachement sur le fondement du 10° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 aurait été admis à un agent qui était dans une situation équivalente à la sienne alors, qu'en tout état de cause, la situation de l'agent concerné par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux dont se prévaut le requérant ne peut être qualifiée de similaire à la sienne. Par suite, ce moyen doit également être écarté. Sur les conclusions indemnitaires : 10. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. En ce qui concerne l'illégalité de la décision du 15 octobre 2019 et de celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur le recours gracieux du requérant daté du 18 novembre 2019 : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision du 15 octobre 2019 et celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur le recours gracieux de M. B daté du 18 novembre 2019 ne sont pas illégales. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices que ces décisions lui auraient causés. 12. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'académie de Nice a fait entrave à son droit à la mobilité prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires lesquelles ont été reprises à l'article L. 511-4 du code général de la fonction publique. 13. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant au motif que la décision du 15 octobre 2019 et celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux sont illégales doivent être rejetées. En ce qui concerne l'illégalité de la décision du 10 mai 2019 et celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur le recours gracieux du requérant daté du 3 juillet 2019 : 14. La décision par laquelle l'autorité administrative rejette une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles n'appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose davantage une telle motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 mai 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de faire droit à la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles du requérant est inopérant. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 mai 2019 est entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'académie de Nice. 15. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant au motif que la décision du 10 mai 2019 et celle née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur son recours gracieux sont illégales doivent être rejetées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Nice. Une copie pour information sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Nice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2000911
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000911_20230712
Données disponibles
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