TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000912_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, Mme E D, représentée par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 mai et 6 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 27 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Cayenne a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Fettler, se substituant à Me Tshefu, représentant Mme D, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1974, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité le 28 février 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020, publié le 19 mars 2020 au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2020-056, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit donc être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] -refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que Mme D déclare être entrée irrégulièrement en France en 2016, être célibataire et mère de 5 enfants dont un mineur, tous restés en Haïti. En outre, faisant état de la présence régulière sur le territoire français de sa mère et de ses sœurs présumées, le préfet mentionne qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine où résident ses enfants. Enfin, il relève qu'elle ne démontre pas d'une intégration au sein de la société française. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Aux termes de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Mme D soutient que l'arrêté litigieux méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis 2016, une grande partie de sa famille y réside. Toutefois, à supposer même que les pièces qu'elle produit permettent d'attester de sa présence en Guyane depuis 2016, elle n'établit pas la réalité du lien de parenté qui l'unit avec les personnes résidant régulièrement en France et qu'elle mentionne comme étant sa mère, ses sœurs et ses neveux. En outre, il est constant que Mme D est célibataire et sans emploi. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté que ses enfants demeurent en Haïti. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Eu égard à ce qui a été retenu au point précédent, l'arrêté litigieux ne saurait être entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme D. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2000912_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel