TA641ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA64 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000912_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. B C, représenté par la AARPI THEMIS pris en la personne de Me Ciaudo, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision en date du 28 février 2020 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en tant qu'il méconnaît la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures prévue à l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan de procéder à l'abrogation partielle du règlement intérieur de l'établissement en ce qu'il méconnait la règle de l'enfermement nocturne maximum de douze heures dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le règlement intérieur de l'établissement méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale en imposant un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures ; - le directeur de l'établissement ne justifie pas de modalités spécifiques de fonctionnement, notamment par rapport aux autres établissements pénitentiaires, fondant un enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures ; - le directeur de l'établissement ne justifie pas d'avoir consulté le personnel de l'établissement sur l'adaptation par le règlement intérieur de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type relative à l'enfermement nocturne en cellule de plus de douze heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021 par une ordonnance du 12 juillet 2021. Par une décision en date du 10 mars 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, écroué depuis le 26 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan du 12 avril 2017 au 29 juin 2020. Par un courrier en date du 31 décembre 2019, M. C a demandé au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan d'abroger partiellement le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire en ce qu'il prévoit une durée d'enfermement nocturne des détenus supérieure à douze heures. Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l'administration. Par une requête enregistrée le 27 avril 2020, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. / Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Aux termes de l'article 4 de l'annexe à cet article : " L'encellulement / Pendant la journée, les personnes détenues peuvent être réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. / La durée pendant laquelle la personne détenue est enfermée en cellule la nuit ne peut excéder douze heures ". Aux termes de l'article 48 de cette même annexe : " Les centres de détention / I. Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, établissements qui comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale, la personne détenue est enfermée dans sa cellule pendant la nuit. / Elle accède aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. / Elle accède aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans son emploi du temps. / Elle accède sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. / Elle accède à la cour de promenade sans inscription préalable et a librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. / Ses déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. / Elle prend ses repas seule en cellule. / II.- Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité de la personne détenue, peuvent être apportés au I pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celle-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : / -les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; / -la circulation de la personne à l'intérieur de son unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule la nuit pendant une durée qui ne peut excéder douze heures et, d'autre part, que les personnes détenues dans les centres de détention sont également enfermées dans leur cellule le jour, sauf à bénéficier d'un régime de détention prévoyant l'ouverture des portes pendant une partie de la journée. Le jour, lorsque les portes de leurs cellules ne sont pas ouvertes, elles ont néanmoins la possibilité de se déplacer accompagnées par le personnel pénitentiaire et de participer à un certain nombre d'activités. 5. En premier lieu, pour soutenir que le règlement intérieur du centre de détention de Lannemezan méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type prévoyant la durée maximale d'enfermement nocturne, le requérant indique que le règlement intérieur du centre prévoit un enfermement nocturne des détenus d'une durée de treize heures et trente minutes, soit de 17h30 à 07h00 le lendemain matin. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'article 8 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan dans sa version du 30 janvier 2017, fixant l'emploi du temps des bâtiments A, B et C, que l'ouverture de la porte de la cellule a lieu à 07h00, que la distribution du dîner en cellule a lieu entre 19h00 et 19h15 pour les bâtiments A et B et à 18h30 pour le bâtiment C. Le contrôle des fermetures n'a lieu qu'à 19h00 pour la bâtiment C et à 19h40 pour les deux autres bâtiments, prévoyant ainsi un enfermement nocturne des détenus d'une durée n'excédant pas douze heures. Cet emploi du temps a été maintenu pour ce qui concerne les horaires d'ouverture de la porte de cellule et de contrôle des fermetures par l'article 8 du règlement intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan dans sa version de janvier 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la période d'enfermement nocturne méconnaitrait les dispositions de l'article 4 du règlement intérieur type constituant l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte du point n°5 que le moyen tiré du défaut de justification, par rapport aux autres établissements pénitentiaires, de modalités spécifiques de fonctionnement permettant un enfermement nocturne de plus de douze heures est inopérant. 7. En troisième lieu, il résulte du point n°5 que le moyen tiré du défaut de consultation du personnel de l'établissement sur l'adaptation par le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan de la règle prévue à l'article 4 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale est inopérant. 8. Par suite, la demande du requérant tendant à l'abrogation de ce règlement intérieur en tant qu'il prévoirait une durée d'enfermement nocturne supérieure à douze heures doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de ce qui précède que par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte présentées par M. C. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 202La présidente-rapporteure, signé M. A L'assesseure, signé Z. CORTHIER La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000912_20221206
Données disponibles
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