TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000915_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire respectivement enregistrées le 24 janvier 2020 et le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par la SCP d'avocats Pavet-Benoist-Dupuy-Renou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à lui verser la somme totale de 49 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public de santé mentale de la Sarthe à lui verser la somme totale de 38 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle a subis ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a rejeté sa demande préalable d'indemnisation est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale en ce qu'elle a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; - l'établissement public de santé mentale de la Sarthe a commis une faute dès lors qu'il ne l'a avertie ni de sa volonté de renouveler le contrat qui les liait ni de sa volonté de ne pas le renouveler dans le délai de huit jours qui lui était imposé par les dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - les préjudices qu'elle a subis du fait de cette illégalité doivent être indemnisés comme suit : * 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; * 44 000 euros au titre de son préjudice financier dès lors qu'elle aurait pu, dans l'hypothèse d'un renouvellement de son contrat, bénéficier de 24 mois de salaire ou, à titre subsidiaire, 33 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier dès lors qu'elle aurait pu bénéficier du versement d'allocations de retour à l'emploi si le motif de la rupture de son contrat n'avait pas été indiqué comme étant constitué par un départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2021, l'établissement public de santé mentale de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun de moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été employée du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 puis du 14 mars 2016 au 30 juin 2018, par contrats à durée déterminée successifs, par l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe pour exercer les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié. Par courrier du 23 mai 2018 adressé à Mme A, le directeur de l'établissement de santé mentale de la Sarthe a informé l'intéressée de ce qu'il considérait qu'elle avait refusé le renouvellement de son contrat dès lors qu'elle n'avait pas répondu à son précédent courrier du 3 mai 2018, aux termes duquel il lui proposait un tel renouvellement. Par courrier du 20 août 2019, Mme A a adressé une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité fautive entourant les modalités de non renouvellement de son contrat. Par décision du 25 novembre 2019, le directeur de l'ESPM a rejeté une telle demande. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de l'EPSM de la Sarthe au versement de la somme totale de 49 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe : 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ni que cette décision serait illégale en ce qu'elle aurait rejeté sa demande indemnitaire préalable dès lors que la décision du 25 novembre 2019 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de ses conclusions indemnitaires. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 du décret susmentionné du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ". 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme A ayant été employée, par l'EPSM de la Sarthe, par contrats à durée déterminée successifs du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 puis du 14 mars 2016 au 30 juin 2018, soit pour une durée supérieure à deux ans, son employeur aurait dû lui notifier son intention de renouveler ou de ne pas renouveler son contrat deux mois avant le terme de ce dernier soit avant le 30 avril 2018, ce qu'il n'aurait fait qu'aux termes du courrier simple du 3 mai 2018, que Mme A conteste au demeurant avoir reçu et dont la preuve de l'envoi n'est pas apportée par l'établissement social et médico-social. Ce dernier doit par conséquent être regardé comme ayant informé Mme A du non renouvellement de son contrat uniquement par le courrier susmentionné du 23 mai 2018, soit avec un retard de vingt-trois jours. Le non-respect du délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'EPSM de la Sarthe. Mme A est ainsi fondée à obtenir la réparation des préjudices qu'elle a subis mais qui sont uniquement en lien direct et certain avec cette faute. En ce qui concerne les préjudices : 5. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A a été recrutée par l'EPSM de la Sarthe en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016 puis du 14 mars 2016 au 30 juin 2018. En ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991, l'EPSM de la Sarthe a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qui en a résulté pour Mme A en lui allouant la somme de 1 000 euros. 6. D'autre part, l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit. Il s'en suit que Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu, dans l'hypothèse d'un renouvellement de son contrat, bénéficier de 24 mois de salaire. En outre, s'il résulte de l'instruction que le motif figurant sur l'attestation de l'EPSM de la Sarthe destinée à Pôle Emploi précise que la rupture du contrat conclu avec Mme A résulte d'un départ volontaire de sa part et est par conséquent erroné, l'employeur de la requérante ne pouvant être considéré comme ayant proposé à cette dernière de renouveler son contrat, cette circonstance est sans lien direct avec la faute retenue à l'encontre de l'ESPM et consistant en l'absence de respect du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991. Par ailleurs, en l'absence de toute pièce relative à des recherches d'emploi qu'elle aurait engagées depuis la fin de son contrat, Mme A ne démontre pas que le retard de vingt-trois jours ainsi imputable à l'EPSM lui aurait causé un préjudice financier. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme A présente aux fins de réparation de son préjudice financier doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'ESPM de la Sarthe une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public de santé mentale de la Sarthe est condamné à verser à Mme A la somme de 1000 (mille) euros. Article 2 : L'établissement public de santé mentale de la Sarthe versera à Mme A la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000915_20231207