TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000921_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. D, représenté par Aarpi Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement du 8 mai au 8 août 2020 au sein de la maison centrale de Saint-Maur ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que cette décision : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les droits de la défense en ce qu'une copie de son dossier de mise à l'isolement ne lui a pas été communiquée préalablement à son maintien à l'isolement ; - est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée d'un avis du médecin intervenant dans l'établissement et d'une communication de cet avis ; - est entachée d'un vice de procédure en l'absence de la saisine préalable par le chef d'établissement du directeur interrégional des services pénitentiaires et la production par ce dernier d'un rapport motivé ; - est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits ; - méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Christophe, - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D détenu à la maison centrale de Saint-Maur depuis le 11 décembre 2017 a été placé à l'isolement le 8 novembre 2018. Par une décision du 20 avril 2020, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de cette mise à l'isolement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale " peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 du même décret, ils " peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation ". 3. Il est constant que la décision attaquée du 20 avril 2020 portant prolongation de l'isolement de M. D a été prise alors que ce dernier était placé à l'isolement depuis le 8 novembre 2018, soit depuis plus d'un an, et relevait dès lors de la compétence du ministre de la justice. Par un arrêté du 13 décembre 2019, régulièrement publié au journal officiel du 18 décembre 2019, le directeur de l'administration pénitentiaire, compétent en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, a donné délégation de signature, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, rédactrice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. / () Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. /() ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale que la personne susceptible de faire l'objet d'une décision de prolongation d'isolement doit être mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. D'une part, si M. D soutient qu'aucune copie de son dossier de placement à l'isolement ne lui a été remise, il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité, lui ou son avocat, une telle copie. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du document intitulé " Mise en œuvre de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ", daté du 9 mars 2020, que M. D a été informé du fait que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs retenus par l'administration à l'appui de cette décision, de ses droits à se faire assister ou représenter, à présenter des observations écrites et orales et à consulter les pièces relatives à la procédure, et qu'il a indiqué, dans ce cadre, ne pas souhaiter se faire assister d'un avocat et ne pas souhaiter l'organisation d'un débat contradictoire. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la décision litigieuse aurait méconnu les droits de la défense ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / () ". Aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 57-7-64 alors en vigueur : " Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le médecin intervenant au sein de la maison centrale de Saint-Maur par un avis du 11 mars 2020 n'a fait état d'aucune contre-indication médicale à un maintien en détention se bornant à indiquer que l'avis devait être soumis au psychiatre du service médico-psychologique régional lequel a été saisi le 13 mars 2020, sans qu'une réponse n'ait été apportée. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration pénitentiaire de communiquer le ou les avis médicaux préalables au placement ou à la prolongation d'un détenu à l'isolement. D'autre part, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a été saisi sur la base de rapports de la directrice de la maison centrale de Saint-Maur des 6 et 11 mars 2020 et il a émis un avis favorable au maintien à l'isolement de M. D dans un rapport motivé du 18 mars 2020, produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice à l'appui de son mémoire en défense. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie de procédure en l'absence de saisine par le directeur de l'établissement du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon et la rédaction par celui-ci d'un rapport motivé. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". L'article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur dispose : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (). ". Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée et estimer que le maintien à l'isolement de M. D constituait l'unique moyen de garantir le bon ordre au sein de l'établissement et de prévenir tout risque de troubles en détention ordinaire, le ministre s'est fondé, d'une part, sur la nature des faits à l'origine des condamnations du requérant. Il ressort de sa fiche pénale que M. D a été condamné à des peines de quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, de six mois d'emprisonnement pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, de neuf mois pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive. D'autre part, le ministre s'est fondé sur les nombreux incidents en détention qui ont précédé la mesure de prolongation de la mise à l'isolement. Il en va ainsi pour les seuls douze derniers mois précédant la décision attaquée, des incidents du 29 mai 2019 pour avoir fabriqué une arme artisanale avec une fourchette, du 8 octobre 2019 pour un appel à la prière qui lui vaudra 6 jours de cellule disciplinaire, du 11 décembre 2019 pour un refus d'obtempérer immédiatement à une injonction du personnel de l'établissement ainsi que pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement qui lui vaudront 6 jours de cellule disciplinaire, de ceux entre le 16 décembre 2019 et le 4 janvier 2020 pour 7 appels à la prière pour lesquels 10 jours de cellule disciplinaire seront infligés, des 12 janvier, 3 et 10 février 2020 pour de nouveaux appels à la prière qui feront l'objet de 7 jours de cellule disciplinaire avec sursis, du 21 février pour une inondation volontaire de sa cellule ainsi que de la coursive qui lui vaudront 8 jours de cellule disciplinaire avec sursis, du 20 février 2020 pour des crachats au visage de deux personnels pénitentiaires sanctionnés de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 avec sursis, et du 11 avril 2020 pour des menaces à l'encontre d'un personnel de l'établissement. Dès lors, en prolongeant le placement à l'isolement du requérant dont le comportement contestataire persiste, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de sa mise à l'isolement empêcherait M. D de pratiquer librement sa religion. Si cette décision restreint sa liberté de manifester sa religion, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu'elle constitue une mesure nécessaire à la préservation de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E D et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2000921_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel