TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000921_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 22 janvier 2020 relatif au remboursement d'un trop perçu d'un montant de 1 252,87 euros au titre de rémunérations indument perçues au cours des années 2019 et 2020 ; 2°) de procéder à un nouveau calcul de sa rémunération, à demi-traitement, pour les mois de mai 2019 et août à décembre 2019 ainsi que s'agissant de la période du 1er au 15 janvier 2020, sur la base d'un traitement brut de 2666,34 euros, d'un traitement brut NBI (nouvelle bonification indiciaire) de 56,23 euros, d'une indemnité de résidence de 27,22 euros et d'une indemnité mensuelle de technicité de 106,76 euros ; 3°) d'enjoindre à son employeur d'éditer de nouveaux bulletins de salaire et de décomptes de rappel. Elle soutient que : - son traitement brut servant de référence au calcul de sa rémunération a été revu à la baisse pour les mois de mai, août à novembre 2019 et janvier 2020 en méconnaissance de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984 ; - le titre de perception contesté comporte une erreur dès lors que le montant total de 1252,87 euros ne correspond pas au cumul des " restes à recouvrer " qui figurent dans le détail de la somme à payer mentionnée par ce titre de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet compte tenu du fait que la requérante s'est acquittée de sa dette selon les conditions qu'elle avait elle-même sollicitées ; - elle est irrecevable à défaut pour la requérante d'avoir préalablement adressé au comptable un recours préalable obligatoire en méconnaissance des dispositions des articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est entrée dans l'administration fiscale en septembre 1978 comme contrôleuse des impôts stagiaire avant d'être titularisée dans ce corps en septembre 1979. Depuis janvier 2015, elle est affectée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2019 au 15 janvier 2020. Elle s'est vue notifier, le 22 janvier 2020, un titre de perception d'un montant de 1 252,87 euros au titre de rémunérations indument perçues s'agissant des années 2019 et 2020. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ce titre de perception du 22 janvier 2020. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance : 2. Le paiement de la dette suite à l'émission d'un titre de perception ne vaut pas reconnaissance du bien fondé de celle-ci, et ne prive pas l'intéressé de la possibilité de contester le titre et d'en solliciter l'annulation. Dans ces conditions, la circonstance que Mme A s'est acquittée de la somme de 1 252, 87 euros ne la prive pas de la possibilité de contester le titre de perception litigieux et de solliciter son annulation. Par suite l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne peut être accueillie. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance : 3. D'une part, aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / () La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Il résulte des dispositions précitées qu'avant de saisir la juridiction administrative d'un recours dirigé contre un titre de perception, le redevable doit adresser une réclamation écrite au comptable chargé du recouvrement du titre de perception. 4. D'autre part, en application de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article L. 114-2 de ce même code aux termes desquelles " lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'avant de saisir le tribunal de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 22 janvier 2020, lesquelles constituent une opposition à son exécution au sens des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 citées au point 3, Mme A aurait adressé au comptable chargé du recouvrement de la créance la réclamation prévue à l'article 118 précité de ce même décret alors même que le titre litigieux comportait la mention des délais et voies de recours et indiquait, à cet effet, que toute réclamation devait être adressée au service RNF de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault laquelle est en charge de la gestion administrative et de pré-liquidation de la rémunération des agents rattachés à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes en vertu d'une convention de délégation du 14 novembre 2018. Si par un courrier daté du 13 février 2020 et adressé au service RNF de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, la requérante accuse réception du titre de perception du 22 janvier 2020 et sollicite un " précompte mensuel sur [sa] paie dans la limite de la quotité saisissable en remplacement du titre de perception ", une telle correspondance ne peut toutefois être regardée comme présentant le caractère d'une réclamation préalable au sens des dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 alors, qu'en tout état de cause, ce courrier n'est accompagné d'aucune pièce ou justificatif utiles à l'appui d'une telle contestation comme l'impose pourtant ces mêmes dispositions. En outre, si, dans cette lettre, la requérante affirme qu'elle a adressé un courrier au service des ressources humaines de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes afin de contester le montant de ce titre de perception, un tel courrier qui n'était pas adressé au comptable en charge du recouvrement de ce titre, et que le service des ressources humaines n'avait pas l'obligation de transmettre à ce dernier, faute pour les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration de s'appliquer aux relations entre l'administration et ses agents, ne peut tenir lieu de réclamation préalable prévue à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, et ainsi que le soulève le ministre de l'économie, des finances et de la relance, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre de perception sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMMELa greffière, Signé O. MOULOUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2000921
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2000921_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel