TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000922_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, et le 20 avril 2020 au greffe du tribunal administratif de Pau sur une ordonnance de renvoi n° 2001408 du 15 avril 2020 du président du tribunal administratif de Bordeaux, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2020, Mme F, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " La Grande Lande ", situé à Pissos et géré par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Cœur Haute Lande, à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts à taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de manquements fautifs de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de la Grande Lande une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'établissement est engagée du fait du non-respect de la promesse du directeur de l'EHPAD " La Grande Lande " de Pissos de transformer son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ; - l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il ne l'a pas correctement informée quant aux garanties prévues par le contrat de prévoyance collective qu'avait conclu l'EHPAD avec la Mutuelle nationale territoriale et auquel elle avait adhéré ; - elle est fondée à solliciter les sommes de 10 000 et 30 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis du fait de ces manquements. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2020 et 19 mars 2021, le président du centre intercommunal d'action sociale Cœur Haute Lande conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Par un courrier du 30 septembre 2022, le tribunal a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le CIAS Cœur Haute Lande à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Enregistrées le 20 décembre 2022, elles ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Clen, rapporteur public ; - et les observations de Me Latour, substituant Me Noël, représentant Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F a été recrutée par la communauté de communes du canton de Pissos par un contrat à durée déterminée à temps partiel pour assurer des fonctions d'infirmière au sein de l'EHPAD " La Grande Lande " de Pissos du 30 août 2012 au 31 juillet 2013. Elle a ensuite été recrutée sur le même poste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2013. Mme F était également employée à temps partiel en qualité d'infirmière au sein de l'EHPAD de la commune de la Teste-de-Buch, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 7 décembre 2012. Mme F a démissionné de ce dernier emploi le 27 juin 2013, avec effet au 30 juillet suivant. Par une attestation du 23 décembre 2015, le directeur de l'EHPAD " La Grande Lande " a indiqué à Mme F qu'elle serait recrutée à temps complet à compter du 1er janvier 2016, mais elle aurait repris des fonctions à temps partiel à compter du mois de mai 2016. Suite à un accident du travail survenu le 12 août 2015, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a considéré l'état de santé de Mme F comme étant consolidé au 5 mai 2017, et a fixé le taux d'incapacité permanente de l'intéressée à 10 %. Le CIAS Cœur Haute Lande a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme F le 19 novembre 2019. Par sa requête, Mme F demande au tribunal l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, résultant d'agissements constitutifs, selon elle, et de fautes commises par l'établissement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2015 : " Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale. ()". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 2015 : " I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : () 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; (). Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret () ". Aux termes de l'article R. 123-23 du même code : " Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président et au directeur. / Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat ". Et aux termes de l'article D. 312-176-10 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre. / Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pouvoir de recruter un agent contractuel au sein d'un centre intercommunal d'action sociale appartient au président de cet établissement. 3. Mme F soutient que l'EHPAD " La Grande Lande " a commis une faute en ne tenant pas la promesse de la recruter à temps plein, formulée par sa hiérarchie. Il résulte de l'instruction que par une attestation d'emploi en date du 23 décembre 2015, M. E C, alors directeur de l'EHPAD " La Grande Lande ", a indiqué que Mme F occuperait, à compter du 1er janvier 2016, un poste d'infirmière à temps complet au sein de cet établissement. Ce document, eu égard à ses termes, doit être regardé comme constituant une promesse ferme et non ambigüe de recrutement de Mme F dans les conditions invoquées par la requérante. Si, ainsi que le fait valoir le CIAS Cœur Haute Lande en défense, il ne résulte pas de l'instruction que M. C bénéficiait d'une délégation de pouvoir ou de signature du président du CIAS Cœur Haute Lande à cette fin, ce dernier a, en tout état de cause, commis une faute engageant la responsabilité de son administration en laissant croire à Mme F, sans s'assurer au préalable de la faisabilité de cet engagement, qu'elle serait recrutée à temps complet sur un poste d'infirmière. Dans ces conditions, en donnant à Mme F des assurances claires et précises qu'il n'a pas respectées, le CIAS Cœur Haute Lande a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de la notice d'information portant sur le contrat de prévoyance collective conclu par la communauté de communes du canton de Pissos et l'EHPAD La Grande Lande auprès de la Mutuelle nationale territoriale : " Pour le calcul des garanties indemnités journalières et invalidité : / - Le traitement mensuel correspond au traitement mensuel brut ayant donné lieu à cotisation au titre des présentes garanties, diminué des cotisations et prélèvements sociaux obligatoires () " / - Les primes ou indemnités nettes correspondant aux primes ou indemnités brutes mensuelles ayant donné lieu à cotisation au titre de la présente garantie, diminuées des cotisations et prélèvement sociaux obligatoires () ". Aux termes de l'article 12 de cette même notice : " " 12.1 - Pour les agents titulaires ou non titulaires : Les indemnités journalières sont calculées et versées à hauteur de 95% du traitement mensuel net que le membre participant aurait perçu s'il n'avait pas cessé son activité, déduction faite des sommes perçues au cours de ce même mois (demi-traitement, indemnités journalières de la sécurité sociale ou de tout autre organisme / () 12.3 - Pour les agents ayant un horaire variable (horaires) : Les indemnités journalières sont calculées sur la base de 95 % du traitement moyen de référence déduction faite des sommes perçues (indemnités journalières de la sécurité sociale). Le traitement moyen de référence est égal au montant net de la moyenne des 12 derniers mois de traitement ayant donné lieu à cotisation () ". Et aux termes de l'article 6 de la même notice : " () Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, le souscripteur en informe chaque membre participant e lui remettant à cet effet une notice établie à cet effet par la Mutuelle Nationale Territoriale () ". 5. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du canton de Pissos et l'EHPAD La Grande Lande ont conclu avec la Mutuelle nationale territoriale un contrat de prévoyance collective à adhésion facultative en vue de faire bénéficier leurs agents de la possibilité de souscrire une garantie en cas d'incapacité de travail et d'invalidité. Il résulte également de l'instruction que Mme F a été informée par un courrier du président du CIAS Cœur Haute Lande en date du 7 octobre 2019 de ce que le contrat souscrit par la communauté de communes de Pissos et l'EHPAD Grande Lande auquel elle a été rattachée n'intégrait pas les primes et indemnités, et que seul le traitement indiciaire brut et les heures complémentaires étaient pris en compte dans le calcul des cotisations et de la prestation prévue au contrat, contrairement à ce qui était indiqué dans la notice d'information dont elle avait destinataire au moment de son adhésion à ce contrat, le 1er octobre 2013. Par ailleurs, le 11 septembre 2020, le Médiateur de la Mutualité Française a rappelé que l'" obligation d'information incombait à la personne morale souscripteur du contrat, en l'occurrence l'employeur de l'intéressée ". Dans ces conditions, en n'informant pas Mme F des conditions d'engagement de la convention à laquelle elle avait adhéré, le CIAS Cœur Haute Lande a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la réparation : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme F, qui n'a signé aucun avenant à son contrat de travail, a effectué l'équivalent horaire d'un temps plein au cours de la période s'étendant de janvier à mai 2016, et a perçu un complément de salaire d'un montant de 777,79 euros par mois au titre des heures supplémentaires effectuées. Si elle soutient avoir subi un préjudice financier à compter du mois de juin 2016 liée à la perte de ses revenus en raison d'un nouveau passage à temps partiel, elle ne produit aucun élément tendant à établir que cette modification de son temps de travail lui aurait été imposée par son employeur. En outre, Mme F ne pouvait ignorer qu'elle n'avait signé aucun avenant à son contrat de travail, ni, à la lecture de ses bulletins de salaires, qu'elle était rémunérée au titre d'heures supplémentaires. Si Mme F, placée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2016 suite à un accident survenu le 16 août précédent, soutient par ailleurs avoir subi un préjudice financier pour n'avoir pas perçu la totalité du montant des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre en application du contrat de prévoyance collective auquel elle avait adhéré, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé des indemnités journalières qui lui ont été versées, que la Mutuelle nationale territoriale a procédé à une régularisation des sommes auxquelles elle avait droit. La demande présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée. 7. En second lieu, Mme F ne saurait soutenir avoir subi un préjudice moral pour avoir démissionné du poste qu'elle occupait à temps partiel au sein de l'EHPAD de la commune de la Teste-de-Buch, cette démission, en date du 27 juin 2013, étant antérieure à la promesse du 23 décembre 2015 du directeur de l'EHPAD La Grande Lande de la recruter à temps plein. Toutefois, l'espoir qui a pu être donné à la requérante que son engagement se poursuivrait à temps plein par la décision du 23 décembre 2015 lui a causé un préjudice, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à une somme de 1 500 euros. En ce qui concerne les intérêts : 8. La requérante a demandé les intérêts au taux légal dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 18 novembre 2019. Dès lors, elle a droit, à compter de la date du 19 novembre 2019, date de sa demande indemnitaire préalable, aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 1 500 euros que le CIAS Cœur Haute Lande est condamné à lui verser. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIAS Cœur Haute Lande une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que Mme F, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CIAS Cœur Haute Lande une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le CIAS Cœur Haute Lande est condamné à verser une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à Mme F en réparation du préjudice moral subi du fait de la promesse non tenue l'engager à temps complet à compter du 1er janvier 2016. Article 2 : La somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros portera intérêt à taux légal à compter du 19 novembre 2019. Article 3 : Le CIAS Cœur Haute Lande versera une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à Mme F au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à l'EHPAD La Grande Lande, à la communauté de communes Cœur Haute Lande et au centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Cœur Haute Lande. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, Signé L. DLa présidente, Signé M. B La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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TA6423 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000922_20230223
TA0630 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000922_20230223