TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000923_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars 2020 et 21 septembre 2021, la SARL Le Clos de Saint Lambert, représentée par Me Delavenne, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses activités de rétrocession de gibiers et de restauration doivent bénéficier respectivement des taux réduit et intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée ;
- ces activités, facultatives et facturées séparément, sont dissociées, distinctes et indépendantes de son activité de fourniture de journées de chasse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 juin 2020 et 6 janvier 2022, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dramé substituant Me Delavenne pour la SARL Le Clos de Saint Lambert.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Clos de Saint Lambert a pour activité l'organisation de journées de chasse, la vente de gibiers, la restauration et la fourniture de services tels que la location de salle pour des séminaires ou formations. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2015. La SARL Le Clos de Saint Lambert demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D'une part, selon l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ".
3. Il résulte des dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que, lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ou d'une prestation ou d'une livraison complexe unique. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération.
4. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'activité principale de la SARL Le Clos de Saint Lambert, ainsi qu'elle l'admet elle-même dans sa requête, était de permettre au chasseur de réaliser du tir sur du gibier vivant, élevé et nourri sur le domaine et par le domaine. Le chasseur pouvait ensuite soit acheter le gibier soit le laisser à la société qui le destine alors à l'équarrissage. Les pièces de gibier ainsi commercialisées provenaient uniquement des parties de chasse dont le redevable assurait l'organisation. Elles devaient donc être regardées comme indissociables de l'organisation des parties de chasse, quelles que soient leurs modalités d'organisation et de facturation, nonobstant leur caractère facultatif, et soumises en conséquence au même taux, de droit commun, de la taxe sur la valeur ajoutée. La circonstance, alléguée par la société, selon laquelle il s'agirait d'une prestation autonome car le chasseur ne pouvait emporter son gibier, sans qu'il ait été préparé et inspecté par le personnel du domaine est sans influence sur la qualification de cette prestation, dans la mesure où il ne s'agissait que de l'application de règles sanitaires.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment des offres proposées par la SARL Le Clos de Saint Lambert sur son site et sa plaquette publicitaire, qu'une journée de chasse s'organisait de la manière suivante : arrivée des clients vers 9 heures avec petit déjeuner, choix de l'offre de chasse entre petits gibiers canards, petits gibiers perdrix/faisans, et grands gibiers, battues sangliers ou battues saint Lambert avec un cerf et un daim. Les chasseurs prennent un repas complet vers 13 heures et sont de retour de la chasse vers 17 heures. Il résulte également de l'instruction qu'en comptabilité, les boissons sont incluses avec la chasse et seuls les repas sont comptabilisés de manière séparée. Si la société indique tout d'abord que les repas sont fournis aux chasseurs et aux non chasseurs, elle précise également que ces dernières personnes accompagnent les chasseurs. Si elle fait également état de ce que des déjeuners d'affaires auraient lieu sur son domaine, sans lien avec la chasse, ce qui serait susceptible de constituer une activité autonome, elle n'apporte aucun élément afin de l'établir alors, au surplus, que le service produit des factures de clients de la SARL Le Clos de Saint Lambert où les prestations de repas sont systématiquement liées à des prestations de chasse. Enfin, alors que la société requérante soutient que les offres de partie de chasse, au demeurant émises par elle et mentionnées par le service dans ses propositions de rectification, n'étaient pas exactes, elle ne produit pas la grille tarifaire qu'elle aurait appliquée, afin de démontrer que les repas n'étaient pas nécessairement inclus dans la partie de chasse. Ces éléments permettent d'établir que la prestation de restauration avait pour but de permettre aux consommateurs de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, c'est-à-dire la journée de chasse. Dès lors, elle constituait une prestation accessoire à la prestation de journée de chasse et devait se voir appliquer le même taux de droit commun de taxe sur la valeur ajoutée que la prestation principale, alors même qu'elle aurait eu un caractère facultatif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Le Clos de Saint Lambert doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Clos de Saint Lambert est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Clos de Saint Lambert et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2000923_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel