TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000927_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. E D et Mme F C épouse D, représentés par Me Lhotellier, ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019-10-14/001 du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Tourrettes a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que la parcelle cadastrée section I, n° 732, est classée en zone N de ce plan, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2019, reçu en mairie le 20 novembre suivant ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourrettes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 2000927 du 23 avril 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération n° 2019-10-14/001 du 14 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme D du 8 novembre 2019, la délibération du 14 octobre 2019 ayant été rapportée par une nouvelle délibération n° 2020-06-09/017 du 9 juin 2020 approuvant le plan local d'urbanisme. Le tribunal a regardé la requête de M. et Mme D comme tendant à l'annulation de la délibération du 9 juin 2020 et sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sur la légalité de cette délibération, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Tourrettes pour notifier au tribunal une délibération régularisant les vices entachant cette délibération. Procédure contentieuse postérieure au jugement avant dire-droit : Par une délibération n° 2022-01-24/001 du 24 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Tourrettes a de nouveau approuvé son plan local d'urbanisme suite au jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2021. Par des mémoires, enregistrés le 18 février 2022 et le 28 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Lhotellier, reprennent leurs précédentes conclusions et demandent en outre au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2022-01-24/001 du 24 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal a de nouveau approuvé son plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le vice par lequel le tribunal a relevé, dans son jugement du 23 avril 2021, que la suppression totale de l'emplacement réservé 23 et la mise en place d'un nouveau périmètre de la zone IAU ne procédaient ni de l'enquête publique initiale, ni de l'enquête publique complémentaire, n'a pas été régularisé ; - la délibération du 24 janvier 2002 est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, qui prévoit que l'arrêté organisant l'enquête doit préciser l'objet de celle-ci, et de l'article R. 123-11 du même code, relatif aux mentions que doit comporter l'avis d'enquête ; - la délibération du 24 janvier 2002 est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement relatives au contenu du rapport du commissaire enquêteur et de l'article R. 123-23 du même code, qui exige que les modifications substantielles apportées au plan local d'urbanisme soient portées à la connaissance du public par une note ; - l'enquête publique n'a pas été transmise aux habitants ; - la suppression de l'emplacement réservé n° 23 et la réduction du secteur I AU sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires, enregistrés le 7 mars 2022 et le 15 avril 2022, la commune de Tourrettes, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. et Mme D ; 2°) à défaut, de surseoir à statuer sur la légalité de la délibération du 24 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 9 juin 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme a été régularisée par une délibération du 24 janvier 2022 ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le zonage a déjà été écarté par le jugement du 23 avril 2021 et doit de ce fait être de nouveau écarté comme étant inopérant ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2022 à 12h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - les observations de Me Rota, représentant M. et Mme D ; - et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Tourrettes. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé au tribunal d'annuler la délibération n° 2019-10-14/001 du 14 octobre 2019 du conseil municipal de Tourrettes approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée section I, n° 732, en zone N de ce plan, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 8 novembre 2019, reçu en mairie le 20 novembre suivant. Par jugement n° 2000927 du 23 avril 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 14 octobre 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. et Mme D du 8 novembre 2019, la délibération du 14 octobre 2019 ayant été rapportée par la délibération n° 2020-06-09/017 du 9 juin 2020 approuvant de nouveau le plan local d'urbanisme. Le tribunal a également regardé la requête de M. et Mme D comme tendant à l'annulation de cette délibération du 9 juin 2020 et sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, après avoir écarté les autres moyens de la requête, sur la légalité de cette délibération, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune de Tourrettes pour notifier au tribunal une délibération régularisant les cinq vices entachant cette délibération, du fait de l'absence de consultation par la commune de Tourrettes de la communauté de communes du Pays de Fayence, de l'absence de délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme avant sa soumission à enquête publique complémentaire, de l'absence de transmission du nouveau projet de plan local d'urbanisme à l'autorité environnementale et à la communauté de communes du Pays de Fayence, de ce que le dossier d'enquête initiale n'avait pas été complété par l'avis de ces deux intervenants et de ce que les modifications tenant à la suppression totale de l'emplacement réservé 23 et à la mise en place d'un nouveau périmètre de la zone IAU ne procédaient ni de l'enquête publique initiale, ni de l'enquête publique complémentaire. En outre, le jugement du 23 avril 2021 a écarté les deux moyens de légalité interne invoqués par les requérants tirés de l'incohérence du classement de la parcelle cadastrée section I, n° 732, avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait entaché le classement de la même parcelle en zone N du plan local d'urbanisme. 2. Par une délibération n° 2022-01-24/001 du 24 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Tourrettes a approuvé de nouveau son plan local d'urbanisme pour tenir compte du jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avril 2021. Pour procéder à cette régularisation, le conseil municipal a arrêté préalablement, le 6 juillet 2021, le projet de plan local d'urbanisme. Ont également été recueillis au préalable le 6 juillet 2021 l'avis de la communauté de communes du Pays de Fayence et, le 12 octobre 2021, celui de la mission régionale d'autorité environnementale. Ces deux avis ont été joints au dossier de la nouvelle enquête publique organisée par la commune. 3. Il ressort des pièces du dossier que les vices tenant à l'absence de consultation par la commune de Tourrettes de la communauté de communes du Pays de Fayence, à l'absence de délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme avant sa soumission à enquête publique complémentaire, à l'absence de transmission du nouveau projet de plan local d'urbanisme à l'autorité environnementale et à la communauté de communes du Pays de Fayence et à ce que le dossier d'enquête initiale n'avait pas été complété par l'avis de ces deux intervenants ont été régularisés. 4. Selon M. et Mme D, qui ne contestent pas que la délibération du 24 janvier 2022 a permis de régulariser les quatre vices rappelés au point 3, cette dernière n'a toutefois pas permis de régulariser celui par lequel le tribunal a relevé, dans son jugement du 23 avril 2021, que la suppression totale de l'emplacement réservé 23 et la mise en place d'un nouveau périmètre de la zone IAU ne procédaient ni de l'enquête publique initiale, ni de l'enquête publique complémentaire. Les requérants ajoutent que la délibération du 24 janvier 2022 est-elle-même entachée de quatre irrégularités tenant à la méconnaissance de diverses dispositions du code de l'environnement. Sur la légalité de la délibération du 24 janvier 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement (). Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. (). Cet avis précise : - l'objet de l'enquête () ". Aux termes de l'article R. 123-9 du même code : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées () ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 24 janvier 2022 a été arrêté par délibération du 6 juillet 2021 et soumis à enquête publique par arrêté du 9 novembre 2021. L'avis d'enquête publique rappelait dans son premier alinéa que " par un jugement du tribunal administratif de Toulon, en date du 23 avril 2021, il a été relevé des irrégularités dans l'organisation de l'enquête publique complémentaire menée en application de l'article L. 123-14-11 du code de l'environnement qui doivent être régularisées alors qu'aucun des autres moyens de légalité interne n'ont été retenus par le juge administratif ". Le plan arrêté et transmis à enquête publique a repris le zonage figurant dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 9 juin 2020 c'est-à-dire, ne comportant plus l'emplacement réservé n° 23 dans le secteur de l'Hubac des Colles et présentant un périmètre modifié de la zone IAU ayant pour effet de classer la parcelle de M. et Mme D en zone N. Même si l'avis d'enquête n'attirait pas l'attention du public sur la question de la suppression de l'emplacement réservé et de la modification du périmètre de la zone IAU, le plan arrêté soumis au public permettait à celui-ci de formuler des observations et propositions au sujet des modifications apportées au plan local d'urbanisme initial. Les circonstances que le commissaire enquêteur a relevé qu'aurait été souhaitable " pour le public une synthèse des évolutions successives " du plan local d'urbanisme et qu'un faible nombre d'observations a été recueilli ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance des obligations prévues aux articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement. 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 123-23 du code de l'environnement : " Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée (), elle porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l'environnement. () Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment : 1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan ou programme () ". 8. S'il est exact que le dossier soumis à l'enquête publique complémentaire ne comporte pas de note expliquant les modifications apportées au plan local d'urbanisme et à son zonage, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'inventaire des pièces composant le dossier proposé au public et réalisé par le commissaire enquêteur, que ce dossier comportait un document retraçant les incidences prévisibles du zonage avec mesures et justifications des choix, des plans d'ensemble du zonage retraçant la diminution du périmètre de la zone 1AU dans le secteur dit A des Colles, les orientations d'aménagement et de programmation applicables à la zone IAU dont celle du secteur A des Colles, la requête de M. et Mme D présentée au tribunal administratif de Toulon, le jugement du 23 avril 2021 de ce même tribunal, la délibération du 6 juillet 2021 du conseil municipal arrêtant le plan local d'urbanisme à la suite de ce jugement et le dossier technique de la zone 1AU du secteur A des Colles. Par suite, l'omission de la note prévue à l'article R. 123-23 du code de l'environnement, qui a été compensée par la production exhaustive des documents utiles, n'a pas eu pour effet de nuire à l'information du public ni été de nature à exercer une influence sur la décision prise à la suite de l'enquête publique. 9. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui () examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet () ". 10. Il ressort de la lecture du rapport du commissaire enquêteur que l'auteur du rapport a rappelé que l'enquête publique avait pour objet la réapprobation du plan local d'urbanisme de la commune de Tourrettes après le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 avri1 2021 ordonnant la régularisation de l'enquête publique complémentaire, " ciblée secteur A des Colles du plan local d'urbanisme de la commune ". Le même rapport retrace avec précision les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle de l'Hubac des Colles. Le commissaire enquêteur a rappelé que M. et Mme D étaient venus s'informer le 6 décembre 2021 au sujet du périmètre de la zone 1AU et que le 13 décembre 2021, ils avaient regretté le nouveau zonage, entaché selon eux d'erreur manifeste d'appréciation. Le procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur recense cinq questions importantes dont celle soulevée par M. et Mme D au sujet du périmètre de la zone 1AU en notant que, " compte tenu de la réglementation du service départemental d'incendie et de secours qui s'impose aux communes, des voiries desservant la zone sud dudit quartier, il ne peut y avoir une évolution de la constructibilité de la zone lAU " tout en renvoyant à une décision des auteurs du plan. Dans ses conclusions sur l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle et le développement du secteur A des Colles, le commissaire enquêteur, après avoir décrit les caractéristiques du secteur, note, à propos de l'évolution du périmètre de la zone 1AU dans ce secteur entre 2017 et 2021, que les principes d'aménagements retenus pour l'orientation d'aménagement et de programmation de l'Hubac des Colles lui semblent aller dans le sens du développement urbain associé à une qualité paysagère renforcée et à une intégration harmonieuse dans l'environnement existant. Il cite à ce propos la limite du zonage qui a été déplacée dans le sens d'une réduction de la zone à urbaniser et les prescriptions du plan local d'urbanisme sur ce secteur qui prévoient des emplacements réservés, d'une part, à la mixité sociale et, d'autre part, aux voiries, aux équipements et à la protection des éléments paysagers. Il est également noté que le tracé du zonage de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de l'Hubac des Colles a été modifié en respectant les chemins existants et en prévoyant des aires de retournement et que l'objectif de densifier un secteur déjà impacté par l'urbanisation semble répondre aux besoins de la commune en logements, alors que le projet prévoit également de prendre en compte les risques d'incendie dans cette zone boisée et inondable. Par suite, il ne saurait être reproché au rapport du commissaire enquêteur, ni d'avoir passé sous silence la question du zonage du secteur de l'Hubac des Colles, ni d'avoir omis de présenter des conclusions motivées au sujet du parti retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme quant à ce secteur. 11. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " () L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an ". 12. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation du maire de la commune de Tourrettes du 3 mars 2022 que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, reçues en mairie le 6 janvier 2022, ont été mis à la disposition du public, le même jour, à l'Hôtel de Ville, place de la Mairie à Tourrettes et sur le site Internet de la commune le 26 janvier 2022. Ces documents sont en effet accessibles tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré par les requérants de l'absence de transmission de l'enquête publique aux habitants manque en fait. Sur la régularisation du vice tenant à ce que les modifications du plan local d'urbanisme n'ont pas été soumises à enquête publique : 13. Aux termes de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, applicable en l'espèce comme l'ont retenu les points 7 et 20 du jugement avant-dire-droit du 23 avril 2021 : " A l'issue de l'enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération () du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. 14. Comme l'a relevé le jugement du 23 avril 2021, par la délibération du 9 juin 2020, le conseil municipal de Tourrettes a approuvé une version du plan local d'urbanisme qui ne comportait plus d'emplacement réservé n° 23 dans le secteur de l'Hubac des Colles et qui présentait un périmètre modifié pour la zone IAU, classant dorénavant la parcelle de M. et Mme D en zone N. Il résulte des termes du même jugement que ces modifications ne pouvaient être regardées comme procédant, ni de l'enquête publique initiale, ni de l'enquête publique complémentaire et qu'elles révélaient un vice entachant la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme par la commune. Il incombait donc à la commune, pour régulariser ce vice, de soumettre à nouvelle enquête publique une version du projet de plan local d'urbanisme faisant apparaître la suppression de l'emplacement réservé n° 23 et la modification du périmètre de la zone IAU, ce qu'elle a fait de façon régulière comme il a été dit au point 6. Par suite, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que tous les vices relevés par le jugement du 23 avril 2021 n'auraient pas été régularisés. 15. Enfin, pour le motif exposé au point 1, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la suppression de l'emplacement réservé n° 23 et de la réduction du secteur I AU est inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les vices qui affectaient la délibération du 9 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Tourrettes ayant été régularisés par la délibération du 24 janvier 2022 du même conseil municipal, la requête de M. et Mme D dirigée contre ces deux délibérations doit être rejetée. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de cet article. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrettes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme F D et à la commune de Tourrettes. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Bédier, président-assesseur, Mme Wustefeld, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-L. B Le président, signé J.-F. SAUTON Le greffier, signé P. BÉRENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA834 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2000927_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel