TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistementCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000928_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2020, la société GTM Bâtiment Aquitaine demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une provision d'un montant de 212 531,40 euros, au titre du solde du marché de travaux résultant d'un acte d'engagement signé le 29 septembre 2017 pour la construction d'une passerelle entre les établissements Dupuytren 1 et 2 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Limoges conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction de la provision à une somme de 9 037,67 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022 et régulièrement communiqué, la société GTM Bâtiment Aquitaine, faisant valoir l'intervention de l'accord amiable entre les parties à l'instance annoncé par son courrier enregistré le 17 novembre 2022, conclut à ce qu'il soit donné acte de son désistement de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Dans le dernier état de ses écritures, la société GTM Bâtiment Aquitaine, requérante, au motif qu'un accord amiable est intervenu entre les parties à l'instance, déclare vouloir se désister de cette dernière. Le mémoire enregistré le 17 novembre 2022 par lequel la société GTM Bâtiment Aquitaine a formé cette demande a été régulièrement communiqué au centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'a pas produit d'observations. Le désistement de la société GTM Bâtiment Aquitaine est ainsi pur et simple. Il y a dès lors lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de la société GTM Bâtiment Aquitaine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GTM Bâtiment Aquitaine et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Limoges, le 15 décembre 202Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000928_20221215