TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000930_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme C A et M. E F demandent au tribunal d'annuler la décision 17 janvier 2020 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) de Berry-Touraine leur a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 653, 40 euros pour la période allant du 1er juin 2019 à septembre 2019.
Ils soutiennent qu'ils souhaitent bénéficier de l'ensemble de leurs droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2020, la mutualité sociale agricole de Berry-Touraine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par lettre du 3 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne l'indu relatif à la période de juillet à septembre 2019 par suite de la décision du 27 août 2020 rétablissant Mme A dans ses droits pour cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme B ;
- Et les observations de Mme A qui conclut aux mêmes fins, en insistant notamment sur le caractère régulier de l'entrée de son mari sur le territoire national, et demande en outre au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette en raison des difficultés financières qu'elle rencontre.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indu relatif à la période allant du 1er juillet 2019 à septembre 2019 :
1. L'indu contesté par Mme A et M. F, qui a été notifié par une décision du 17 janvier 2020, couvre la période allant du 1er juin 2019 à septembre 2019. Il résulte de l'instruction que suite à la communication de la requête, la Mutualité sociale agricole (MSA) a réétudié la situation de Mme A et M. F. Par une nouvelle décision du 27 août 2020, il a été reconnu que l'indu initial de 653, 40 euros pour la période du 1er juin 2019 à septembre 2019 était erroné, et que seul le mois de juin 2019 avait généré un indu de RSA d'un montant de 462, 78 euros qui est notifié en remplacement de celui initialement notifié. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision d'indu contestée par Mme A et M. F pour la période du 1er juillet 2019 à septembre 2019, pour laquelle ils ont été rétablis dans leurs droits avec versement non contesté de la somme leur étant due par la MSA.
Sur l'indu relatif au mois de juin 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 262-45 du même code : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ;
3. Il résulte de l'instruction que l'indu restant en litige au titre du RSA pour le mois de juin 2019 résulte de l'omission de prise en compte des prestations familiales sur le trimestre de référence et de leurs enfants ainsi que du fait que M. F ne présentait pas un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis cinq années consécutives. Si Mme A présente à l'audience des documents faisant état de l'entrée régulière de son mari, M. F, sur le territoire national, elle ne présente aucun document établissant qu'il aurait été titulaire d'une carte de séjour depuis cinq ans. Les requérants n'apportent aucune précision ou justificatif de nature à remettre en cause la véracité de ces informations. C'est donc à bon droit que la mutualité sociale agricole de Berry-Touraine leur a notifié cet indu.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il lui soit accordé remise gracieuse de sa dette :
4. Le juge administratif ne peut être directement saisi d'une demande tendant à ce que soit accordée une remise de dette. Mme A a la possibilité d'adresser une telle demande à la mutualité sociale agricole de Berry-Touraine. Ce n'est qu'en cas de réponse négative, qu'il lui sera possible de saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A et M. F relatives à l'indu du mois de juin 2019 ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur l'indu de revenu de solidarité active pour la période couvrant les mois de juillet à septembre 2019.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et M. F est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. E F et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera faite à la mutualité sociale agricole de Berry-Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2000930_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel