TA1071ère chambre ter1ère chambre ter
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000931_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020 par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au retrait de dix jours de son solde de congés. Il soutient que : - la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle méconnaît l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-420 du 15 avril 2020, en ce qu'elle ne précise pas les dates et le type de congés retenus et ne respecte pas le délai du 31 mai 2020. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n'a pas produit de mémoire en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 février 2021 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. Angermuller, secrétaire administratif de classe normal affecté à la préfecture de Mayotte, a été placé en autorisation spéciale d'absence, accordée durant le confinement, du 16 mars au 16 juin 2020. Par décision du 19 juin 2020, le préfet de Mayotte a, en application de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, procédé au retrait de dix jours de réduction du temps de travail (RTT) ou de congés annuels. Par un courrier du 2 juillet 2020, M. B a adressé en vain au préfet de Mayotte un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2020. 2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision. 3. En second lieu, si M. B soutient, en se prévalant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, que la décision attaquée ne détaille ni les dates ni le type de jours imputés et ne respecte pas le délai du 31 mai 2020 qui y est prévu, ces dispositions, qui concernent les agents publics en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire, ne sont cependant pas applicables à sa situation, l'intéressé ayant été placé en autorisation spéciale d'absence du 16 mars au 16 juin 2020. Par suite, le moyen sera écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 juin 2020 lui retirant dix jours de son solde congés. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Felsenheld, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, S. SEROC Le président, G. CORNEVAUX La greffière, F. DAROUSSI-DJANFAR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000931_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel