TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000932_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B et autres, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de la société Free Mobile d'implanter un relais de radio téléphonie mobile au lieudit " Fresse et Selle " sur le territoire de la commune de Chevrières. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure de régularisation de l'arrêté du 12 décembre 2019 est intervenue. Par lettre du 14 février 2023, les parties ont été informées de ce que l'avis d'audience emporte clôture d'instruction le même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, premier conseiller, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 octobre 2019, la société Free Mobile a déposé une déclaration de travaux portant sur l'implantation d'un relais de radio téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Chevrières au lieudit " Fresse et Selle " sur la parcelle cadastrée section B numéro 269. Par arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Chevrières ne s'est pas opposé à cette déclaration. Les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser le vice d'incompétence dont était entaché cet arrêté au regard des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, dont les dispositions spécifiques régissent les situation de conflits d'intérêt portant sur les projets faisant l'objet de déclaration préalable comme en l'espèce : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 janvier 2023, le conseil municipal de Chevrières a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, désigné M. D A pour prendre l'arrêté de non-opposition à la demande préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Par arrêté de régularisation du 16 janvier 2023, M. A a signé la décision de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. Par suite, le vice d'incompétence a été régularisé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants et celles de la société Free Mobile présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E B, à la commune de Chevrières et à la SAS Free mobile. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Ban, premier conseiller. M. Hamdouch, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le rapporteur, J-L. Ban Le président, V. L'Hôte Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200093
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2000932_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel