TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2000933_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, la SARL Cavagnoud automobiles, représentée par Me Debrosse, demande au tribunal 1°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne peut pas lui opposer l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2019 dès lors que sa réclamation ne porte que sur les pénalités, cause sur laquelle le tribunal ne s'est pas prononcé ; - l'administration était informée du caractère frauduleux des pratiques de la société Avenir automobiles à laquelle elle avait délivré des quitus fiscaux ; - la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 23 mars 2010 a confirmé que la société Avenir automobiles participait à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est donc à son insu qu'elle a participé à un mécanisme de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et sa bonne foi sera ainsi reconnue. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2020, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement du tribunal administratif s'oppose à la demande de la SARL Cavagnoud automobiles ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cavagnoud Automobiles, qui exerce une activité de négociant en véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le régime de taxation sur la marge qu'elle avait appliqué pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne et d'Espagne, acquis auprès d'un fournisseur français, la SARL Avenir Automobiles. En conséquence, la SARL Cavagnoud Automobiles s'est vue notifier, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, pour un montant total de 1 764 003 euros. Par un jugement du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et, par un arrêt du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a également rejeté la requête en appel. Par un courrier du 31 octobre 2019, la SARL Cavagnoud Automobiles a sollicité de l'administration la décharge de la pénalité qui lui a été appliquée sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie. Sa réclamation a été rejetée par un courrier du 12 décembre 2019. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée. 2. L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle intervenue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Si la circonstance que le tribunal administratif ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit de former une nouvelle réclamation contre l'imposition, et de saisir encore le tribunal administratif d'une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l'obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son premier jugement et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques. 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1704251 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête par laquelle la SARL Cavagnoud automobiles contestait les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retards auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, par des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions supplémentaires et aux pénalités. Cette décision de justice a été confirmée par un arrêt n° 19LY04165 de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 décembre 2021. Par la présente requête, la requérante demande à nouveau au tribunal de prononcer la décharge de la pénalité de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1729 a. du code général des impôts. Ainsi, sa demande concerne les mêmes parties, a le même objet que la demande rejetée par le jugement du 4 octobre 2019, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 8 décembre 2021, et repose sur la même cause juridique. Dans ces conditions, la directrice du contrôle fiscal Centre-Est est fondée à opposer l'exception de la chose jugée par le tribunal à la demande de la SARL Cavagnoud automobiles. 4. Il résulte de ce qui précède que la SARL Cavagnoud automobiles n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été infligée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Cavagnoud automobiles est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cavagnoud automobiles et à la directrice du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2000933_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel