TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000935_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 19 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne par lequel il lui a retiré son attestation de demande d'asile du 30 janvier 2020, valable jusqu'au 29 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer l'attestation et l'autorisation de séjour pour demandeur d'asile, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnait les articles L. 741-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préambule de la constitution de 1946 et l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. Jérôme Decours, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 10 novembre 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2018-101 de la même date, " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Si M. C soutient qu'il a été privé du droit d'être entendu que lui reconnaît le droit de l'Union européenne, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le requérant n'établit pas avoir été privé de son droit à être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. () ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code, alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Enfin, aux termes de l'article L. 743-2 du même code, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ;; () ". 5. Pour retirer l'attestation de demandeur d'asile à M. C sur le fondement du 4° bis de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) avait déclaré sa demande irrecevable en application des dispositions du 3° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 14 janvier 2020. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté litigieux vise aussi les dispositions de l'article R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, traitant de la situation des étrangers se trouvant dans le cas prévu aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 de ce code ne révèle aucune erreur de droit. 6. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet, pour retirer au requérant son attestation de demandeur d'asile s'est fondé sur le fait que M. C n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, que depuis son arrivée sur le territoire français, il ne justifiait y disposer de liens d'une particulière intensité, que ses enfants résidaient en Centrafrique et qu'ainsi la cellule familiale pouvait s'y reconstituer, que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour l'application des dispositions des articles L. 741-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du préambule de la constitution de 1946 et de l'article 33 de la convention de Genève doivent dès lors être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En l'espèce, le requérant établit, par les pièces qu'il produit, qu'il est reconnu réfugié par les autorités congolaises. Toutefois, le fait que M. C pourrait être soumis à la torture ou à des peines, ou traitements inhumains, ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, est sans influence sur la légalité de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, éloigné. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C contre l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne par lequel il lui a retiré son attestation de demande d'asile du 30 janvier 2020, valable jusqu'au 29 juillet 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2000935_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel