TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000938_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 février 2020 et le 29 décembre 2021, M. C, représenté par Me Maubleu, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le syndicat mixte des mobilités de l'aire Grenobloise (SMMAG), anciennement syndicat mixte des transports en commun (SMTC) à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux publics d'extension du tramway ; 2°) de mettre à la charge du SMMAG la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - n'ayant pu utiliser ou jouir de son local commercial, le lien de causalité entre sa perte de revenus ou d'exploitation et les travaux d'extension du tramway est établi ; - la responsabilité sans faute du SMMAG est engagée ; - ses préjudices doivent être chiffrés à la somme de 23 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 4 mars 2022, le syndicat mixte des mobilités de l'aire Grenobloise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, en l'absence de cause juridique identifiée figurant dans la demande préalable indemnitaire formulée par M. C et de liaison du contentieux ; - n'étant pas maître d'ouvrage des travaux réalisés, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Fessler, représentant le SMMAG. Considérant ce qui suit : 1. M. C a signé un compromis de vente le 9 avril 2015 pour l'achat d'un local commercial sis au 19 avenue Charles de Gaulle à Pont-de-Claix. Par jugement du 5 octobre 2017, ce tribunal a annulé la décision de préemption de la commune et M. C a acquis le local le 28 novembre 2017. Il fait valoir que la réalisation des travaux publics d'extension de la ligne A du tramway dans la rue desservant son local l'ont empêché de le louer ou l'exploiter, ce qui lui a causé un préjudice financier. Par une requête enregistrée le 5 février 2020, M. C demande au tribunal de condamner le SMMAG à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. M. C soutient que les travaux d'extension du tramway venaient de débuter lors de son acquisition du local par acte notarié du 28 novembre 2017 et que ces travaux situés devant l'entrée du local empêchaient tout accès à ce dernier aussi bien par les voitures que par les piétons. Selon le requérant cette impossibilité d'accès l'a empêché de mettre en location son local et il n'a créé son activité qu'après la fin des travaux soit le 4 novembre 2019, date d'enregistrement de sa société au registre du commerce. En ce qui concerne la période du 28 novembre 2017 au 1er juillet 2018 4. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 23 mai 2018 que les travaux d'extension de la ligne de tramway ont débuté le 1er juillet 2018. Les travaux réalisés antérieurement à cette date sur l'avenue Charles de Gaulle concernaient des travaux sur les réseaux souterrains dont le SMTC devenu SMMAG n'assurait pas la maîtrise d'ouvrage. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'indemnisation pour le préjudice subi entre le 28 novembre 2017 et le 1er juillet 2018 sont mal dirigées, et doivent être rejetées. Au surplus, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, M. C n'établit ni la réalité du préjudice subi, ni que la gêne occasionnée par les travaux aurait comporté pour lui des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains. En ce qui concerne la période du 1er juillet 2018 au 4 novembre 2019 5. M. C se borne à produire des photographies sans dates certaines, qui ne permettent d'établir ni la chronologie et la durée de ces travaux, ni surtout l'impossibilité ou les difficultés d'accès au local. A l'inverse il résulte de l'instruction et notamment des clichés figurant dans le rapport d'expertise précité que la circulation des piétons demeurait possible au 18 juillet 2018 et que des panneaux d'information des piétons mentionnaient que les commerces demeuraient ouverts durant les travaux. M. C soutient que du fait des travaux il a été dans l'impossibilité de louer son local, et produit deux attestations de cabinet immobilier estimant la valeur locative mensuelle du local entre 800 et 850 euros HT. Toutefois, il n'apporte aucun élément établissant qu'il aurait vainement tenté de louer ce local. Le requérant n'établit pas que sa perte de chance de gagner 1 000 euros par mois serait réelle. Par ailleurs, s'il soutient que l'exercice d'une activité commerciale lui aurait permis de gagner davantage, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation. Dès lors, M. C n'établit ni la réalité du préjudice subi, ni que la gêne occasionnée par les travaux aurait comporté pour lui des conséquences excédant les sujétions normales susceptibles d'être imposées aux riverains. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMMAG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par le SMMAG. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera au SMMAG une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au syndicat mixte des mobilités de l'aire Grenobloise. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2000938_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel