TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000939_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 24 janvier 2020, 9 mars 2020, 10 décembre 2020 et 4 janvier 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Global Switch, représentée par Me Kowalski et Me Moiroux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessible au profit de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Citallios les parcelles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement et de renouvellement urbains des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petit à Clichy-la-Garenne ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis de la direction de l'immobilier de l'État ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de réalisation du document d'arpentage préalablement à son édiction ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 novembre 2013 ; cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; il a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur et en l'absence d'avis de la direction de l'immobilier ; le commissaire enquêteur a entaché ses conclusions d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet ne présente pas d'utilité publique ;
- il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 2018 prorogeant la déclaration d'utilité publique du 15 novembre 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de fait dans la désignation des immeubles à exproprier ;
- il est entaché d'un détournement de procédure.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 novembre 2020 et 22 décembre 2020, la SAEM Citallios, représentée par Me Gullot, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de la SAS Global Switch la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2021.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
- les observations de Me Moiroux, avocat de la SAS Global Switch ;
- les observations de Me Pupponi, avocat de la SAEM Citallios.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 septembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a prescrit l'ouverture d'une enquête publique unique, préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire, relative à l'opération d'aménagement et de renouvellement urbains des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petin sur le territoire de la commune de Clichy-la-Garenne qui s'est déroulée du 1er octobre 2012 au 16 novembre 2012 inclus et à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable. Par un arrêté du 15 novembre 2013, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique, au profit de la commune de Clichy-la-Garenne, le projet d'aménagement de l'opération d'aménagement et de renouvellement urbains des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petin. Par un arrêté du 28 septembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a transféré le bénéfice de la déclaration d'utilité publique à la société d'économie mixte (SAEM) Citallios. Par un arrêté du 9 février 2018, dont la société Global Switch demande l'annulation, ce préfet a déclaré cessible au profit de la SAEM Citallios, les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. La société Global Switch doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne la parcelle lui appartenant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 9 février 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. () ". Aux termes de l'article R. 11-28 du même code : " () le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. () ".
3. L'arrêté du 9 février 2018 a été signé par M. B A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2017-52 du 31 août 2017, publié le 4 septembre 2017 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Hauts de Seine à l'exception des déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit sauf en cas d'empêchement du préfet. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne l'enquête publique :
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'avis du service des domaines :
4. Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ () I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ () 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines :/ 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; () ".
5. Si la société Global Switch soutient que le préfet des Hauts-de-Seine devait consulter le service des domaines avant d'édicter l'arrêté de cessibilité du 9 février 2018 ou, en tout état de cause, le consulter une nouvelle fois, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le préfet aurait été tenu de procéder à cette consultation dans le cadre de la procédure d'édiction de l'arrêté de cessibilité. Par suite, le moyen inopérant, ne peut qu'être écarté.
S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire - enquêteur :
6. Aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " () Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. () ".
7. En l'espèce, en émettant, à l'issue de l'enquête parcellaire, un avis favorable à la cessibilité des terrains en cause, le commissaire-enquêteur a implicitement mais nécessairement émis un avis sur l'emprise des ouvrages projetés. En tout état de cause, il ressort des termes de l'avis émis à la suite de l'enquête parcellaire que le commissaire enquêteur, en soulignant que toutes les parcelles étaient en corrélation avec les documents de la déclaration d'utilité publique, a donné son avis sur l'emprise des ouvrages projetés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de document d'arpentage :
8. D'une part, aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. / Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière () / Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; () ".
9. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité. / S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l'appui de la réquisition de la formalité ".
10. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que lorsqu'un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que l'arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document. Le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d'expropriation, entache d'irrégularité l'arrêté de cessibilité.
11. Contrairement à ce que soutient la société Global Switch, il ressort des pièces du dossier qu'un document d'arpentage identifiant, au sein de la parcelle cadastrée section O n° 65, les surfaces à exproprier et ayant vocation à devenir la parcelle cadastrée section O n° 76 a été établi le 31 mars 2016. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait dans la désignation de la parcelle déclarée cessible :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 11, un document d'arpentage du 31 mars 2016, publié au service de la publicité foncière simultanément à l'ordonnance d'expropriation, procède à la division de la parcelle cadastrée section O n° 65 en deux parcelles cadastrées section O n° 75 et 76. L'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité qui désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ne méconnait pas les dispositions des articles R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. La circonstance que cette division parcellaire ne figurait pas sur le plan cadastral du ministère de l'action et des comptes publics accessible en ligne, à la date du 4 mars 2020, dont se prévaut la société Global Switch est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de cessibilité. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
13. La société requérante soutient que les travaux de construction d'un futur bâtiment sur la parcelle déclarée cessible, contiguë à la parcelle où elle exerce son activité de " centre de données ", auront des conséquences sur l'exercice de son activité, en raison des vibrations qu'ils engendreraient, que le bâtiment qui sera construit sur cette parcelle aura des vues sur le bâtiment où elle exerce ses activités et que la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne serait pas compatible avec l'autorisation environnementale dont elle dispose pour son activité de " centre de données ". Toutefois, par ces allégations, la société Global Switch ne conteste pas utilement la nécessité de déclarer cessible la parcelle cadastrée section O n° 76 pour la réalisation du projet d'aménagement et de renouvellement urbains des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petit. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 11-28 et R. 11-28, alors en vigueur doit être écarté.
En ce qui concerne le détournement de procédure :
14. Le détournement de procédure allégué par la société Global Switch n'est pas établi.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2013 portant déclaration d'utilité publique, par voie d'exception :
S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
15. Aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. () ". Aux termes de l'article R. 11-1 du même code : " L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée : / 1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ; () ". Aux termes de l'article R. 11-2 de ce code : " Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat : / 1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ; / 2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ; / 3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ; / 4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ; / 5° Abrogé ; / 6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ; / 7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde ".
16. L'arrêté du 15 novembre 2013 a été signé par M. Christian Pouget, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté MCI n° 2013-076 du 11 novembre 2013, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Hauts-de-Seine à l'exception des mesures de réquisitions prises en applications de la loi du 11 juillet 1938, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit sauf en cas d'empêchement du préfet. Le moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
S'agissant de l'enquête publique :
17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :/ () I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :/ () 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; () ". Aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation des services des domaines : " Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines :/ 1° Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R. 11-3 (I, II, et III) du même code ; () ". L'obligation faite par les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique une appréciation sommaire des dépenses a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique.
18. Par ailleurs, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
19. Il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée entre le 1er octobre 2012 et le 16 novembre 2012 et que le dossier de cette enquête comprenait une appréciation sommaire des dépenses évaluée sur le fondement d'un avis du service des domaines sur le projet d'aménagement et de renouvellement urbain des quartiers du Bac d'Asnières et Valiton-Petit, le 27 décembre 2010. Si la société requérante soutient que le service des domaines aurait dû être de nouveau consulté en raison de changements substantiels du projet, les dispositions de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 n'imposent pas aux collectivités et services expropriants, déjà titulaires d'un avis du service des domaines sur la valeur d'une parcelle, de procéder à une seconde saisine de ce service. Au demeurant, les éléments relatifs aux évolutions du projet d'aménagement dont se prévaut la société requérante sont postérieurs à la période à laquelle l'enquête publique s'est déroulée. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Global Switch, la déclaration d'utilité publique est intervenue à la suite d'une procédure régulière. Le moyen doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. () ".
21. Les dispositions de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur imposent au commissaire-enquêteur d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Il n'est, toutefois, pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée même uniquement, par les personnes ayant participé à l'enquête.
22. D'une part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, qu'il a examiné les trois remarques de la société Global Switch, les réponses apportées par la commune de Clichy et a donné son avis sur ces observations. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le commissaire-enquêteur n'a pas tenu compte des observations qu'elle a émises dans le cadre de l'enquête publique. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
23. D'autre part, la société Global Switch soutient que le commissaire-enquêteur ne pouvait estimer que la réponse de la commune Clichy aux inquiétudes de la société requérante sur la poursuite de son activité lors des travaux de construction en raison des vibrations qu'ils engendrent devrait la satisfaire. Toutefois, le commissaire-enquêteur, qui a suffisamment motivé son avis sur ce point, n'était pas tenu de se conformer à l'opinion de la société Global Switch. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le commissaire-enquêteur, en relevant que l'autorisation environnementale " délivrée à Global Switch tient compte d'un environnement urbain habité " s'est borné à consigner les éléments de réponse de la commune de Clichy aux observations que la société requérante avait émises quant à la gêne potentielle engendrée par les vapeurs d'eau liées à ses activités en cas de construction de bâtiments de grande hauteur. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur aurait procédé à une analyse erronée des observations qu'elle a formulées. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a, dans ses conclusions, d'une part, présenté avec précision les avantages et inconvénients du projet mis en avant par les observations recueillies au cours de l'enquête publique, en indiquant le nombre d'observations favorables et défavorables et, d'autre part, détaillé les raisons l'amenant à émettre un avis favorable assorti de recommandations au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet. La société Global Switch n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les conclusions du commissaire-enquêteur seraient insuffisamment motivées.
S'agissant du moyen tiré de l'absence d'intérêt public du projet :
25. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
26. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique et du rapport du commissaire-enquêteur, que le projet d'aménagement et de renouvellement urbains des quartiers Bac d'Asnières et Valiton-Petit prévoit la réalisation de 850 logements neufs dont 40% de logements sociaux, 60 000 m² de bureaux, 15 000 m² destinés à l'artisanat, 8 000 m² réservés à des activités de commerce et de service et de 13 000 m² destinés à l'industrie ainsi que la construction d'équipements publics dont un groupe scolaire, un équipement socioculturel, une maire annexe, un centre de santé, une crèche. Ce projet prévoit en outre la réalisation de voieries nouvelles, d'une place et d'une placettes publiques. Cette opération d'aménagement et de renouvellement urbains a pour objet redonner aux quartiers du Bac d'Asnières et de Valiton-Petit, marqués par la présence de friches industrielles et foncières, une attractivité tant résidentielle qu'en matière d'offres de services, d'améliorer le cadre de vie des habitants, de répondre aux enjeux de rééquilibrage social du secteur, de favoriser le tissu économique et de mener des actions d'accompagnement et de développement social. Dès lors, un tel projet présente un intérêt général.
27. D'autre part, la société Global Switch ne soutient ni même n'allègue que l'opération pourrait être réalisée dans des conditions équivalentes, sans avoir recours à l'expropriation.
28. Enfin, si la société requérante soutient que le coût du projet revêt un caractère excessif puisque le coût de ce projet a été réévalué à la hausse lors de la procédure de prorogation de la déclaration d'utilité publique du 15 novembre 2013, cette circonstance postérieure à l'arrêté du 15 novembre 2013, est sans incidence sur sa légalité. En outre, la société Global Switch se prévaut des répercussions économiques sur son activité des travaux de construction sur la parcelle contigüe à la sienne et des vues que les constructions nouvelles auront sur ses activités. Toutefois, ces inconvénients, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à nuire gravement aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et aux avantages de l'opération citées au point 26 de la présente décision, les inconvénients ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt du projet.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2018 portant prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique, par voie d'exception :
29. La société Global Switch ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 9 février 2018 est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 novembre 2018 portant prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique, dès lors que cet arrêté est postérieur à la décision qu'elle attaque. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Global Switch doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAEM Citallios, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Global Switch au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Global Switch la somme demandée par la SAEM Citallios au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Global Switch est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Citallios présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiées Global Switch et à la société anonyme d'économie mixte Citallios.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président-rapporteur ;
Mme Garona, première conseillère ;
M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L'assesseur le plus ancien,
signé
E. Garona
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2000939_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel