TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000941_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2020, complétée par des mémoires enregistrés les 28 mars et 4 avril 2022, la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche, représentée par son gérant M. F, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation, - d'annuler l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 18 décembre 2017 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse pour avoir paiement de la somme de 40 986 euros due au titre de diverses impositions et amendes fiscales. Elle soutient que : - concernant la cotisation foncière des entreprises des années 2013 à 2016, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'exercice 2014, sa réclamation, datée du 10 décembre 2019 et reçue le 23 décembre 2019, était recevable en la forme car adressée au service dans le délai légal, l'avis de mise en recouvrement lui ayant été transmis, en sa qualité d'associé, le 18 décembre 2017 ; - la cotisation foncière des entreprises est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains, alors que dans le cas d'espèce la SCI ne bénéficie d'aucun local soumis à taxe foncière ; - concernant l'amende appliquée au titre de l'exercice 2015, en raison du dépôt hors délai de la déclaration fiscale et de ses annexes, c'est la responsabilité du cabinet comptable et non celle de la SCI qui est engagée ; en outre, la SCI 4 les jardins de la croix Blanche pour l'exercice 2015 est déficitaire ; - en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2012, l'administration effectue un calcul erroné ; en effet, elle conteste le montant de 16 400,50 euros de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dès lors qu'une marge ne peut être dégagée lors d'une opération en cours alors que des travaux restaient à réaliser ; - la vente B est un reliquat du découpage prévu selon la déclaration préalable déposée par la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche ; il a donc été fait conformément aux compromis, le terrain n'étant pas constructible il n'y a pas lieu à taxe sur la valeur ajoutée ; en tout état de cause, si la vente devait être soumise à taxe sur la valeur ajoutée, le montant retenu est doublement erroné ; ainsi, le terrain ayant été cédé 100 000 euros TTC soit 83 6126 euros HT, s'il est soumis à taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci s'établit à 16 387,96 euros ; en outre, le montant de la vente devrait être réintégré dans le chiffre d'affaire afin que l'on puisse déterminer la marge et calculer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est et Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D C ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche a pour objet social la construction d'immeubles en vue de la vente, et pour associés M. A F (à hauteur de 10 % des parts sociales), ainsi que M. E F (à hauteur de 90 % des parts sociales) également gérant. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 2 septembre au 29 novembre 2013, portant sur l'ensemble des déclarations fiscales et des opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. À l'issue de la procédure de contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 26 juin 2014. Par une réclamation datée du 1er mars 2016, la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche a contesté les impositions supplémentaires susvisées. Une décision de rejet a été rendue par le service le 16 juin 2020. La SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche demande la décharge partielle, en principal, intérêts de retard et majoration, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012. La requérante demande également la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2013 à 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année 2015 et de l'amende qui lui a été infligée en raison de l'absence de dépôt de sa déclaration des résultats de l'année 2015. Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 257-I-1 et 2 du CGI, " sont imposables de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, d'immeubles bâtis dans les cinq ans de leur achèvement ou de droits assimilés à ces immeubles ". Par ailleurs, d'après les dispositions de l'article 269-1 du CGI, le fait générateur de la taxe sur le chiffre d'affaires se produit au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou de la prestation de service est effectuée. De plus, selon celles de l'article 269-2 du même code, la taxe est exigible en ce qui concerne les livraisons lors de la réalisation du fait générateur, alors que pour les prestations de services, l'exigibilité de la taxe intervient lors de l'encaissement, et pour les acquisitions intracommunautaires, au 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a opéré un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'exercice 2012, suite à un rapprochement du chiffre d'affaires relevé sur les comptes de produits et celui porté sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (modèle CA3) déposées au titre de la même période, lequel comprend notamment la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge issue de la requalification d'une opération en cession de terrain à bâtir, pour un montant de 100 000 euros. 4. Les sommes en litige sont en relation avec le projet immobilier " Les Gillis " se situant sur la commune du Puy Sainte Réparade, qui a pris fin en 2012 avec la vente de l'ensemble des lots le composant sur cette même année, et ce pour un montant total de 710 687 euros. La requérante soutient qu'une marge ne peut être dégagée lors d'une opération en cours alors que des travaux restaient à réaliser, ce dont elle aurait justifié devant l'administration. Toutefois, le service relève que le document relatif au prestataire Roure BTP produit par la requérante est un simple devis ne pouvant être pris en compte comme justificatif de dépenses. L'administration fiscale précise que lors des opérations de contrôle, qui se sont déroulées en 2013, la société n'a pas été en mesure de produire au service vérificateur des justificatifs permettant d'attester que ces travaux restaient à effectuer à la clôture de l'exercice 2012 et cela d'autant plus que la société ne fournit aucun justificatif démontrant la réalisation des travaux qu'elle entendait mener à bien, alors que le programme a été terminé depuis 2012. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. Le service précise que suite au recours hiérarchique, l'administration a admis s'agissant du montant de l'opération en cause, qu'il s'agissait d'une somme taxes comprises et a procédé à un maintien partiel du rappel en considérant le chiffre d'affaires hors taxes. Le moyen correspondant ne peut qu'être écarté. S'agissant de la cession du terrain à M. B : 6. Pour contester la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée de la cession d'une parcelle à M. B, la requérante soutient que le terrain n'étant pas constructible, il n'y aurait pas lieu à taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, le service réplique sans être contredit que le terrain litigieux, se situe en zone constructible depuis le 27 avril 1992, comme attesté par la mairie du Puy Sainte Réparade, et qu'à ce titre, un permis de construire a été délivré à M. B le 16 février 2012. Le service précise en outre que cette parcelle fait partie intégrante du lotissement pour lequel la requérante a elle-même déposé une déclaration préalable de lotissement en date du 6 septembre 2011. Par conséquent, cette cession entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Le moyen doit être écarté. 7. Concernant la détermination de la marge effectuée sur ce terrain, la requérante ne contredit pas les explications du service, lequel expose d'une part que dans la marge globale à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée déterminée au titre de l'exercice 2012, l'ensemble des ventes et des dépenses réalisées a bien été pris en compte, y compris celles relative au terrain cédé à M. B, et d'autre part que dans le cadre du compte-rendu du recours hiérarchique du 16 février 2015, l'administration a partiellement admis les prétentions de la requérante, et ramené le montant du rappel de 36 000 euros à 30 100 euros. Par conséquent, le moyen tiré d'un calcul erroné de la taxe sur la valeur ajoutée restant due doit être écarté. En ce qui concerne les impositions établies au nom de la société en matière de cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 8. La SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche se limite à soutenir qu'elle ne disposerait d'aucun local soumis à taxe foncière. Toutefois, il résulte de l'instruction que son siège social, régulièrement immatriculé au RCS, se situe La Trémolière, quartier Réparade et qu'aucune radiation n'a été enregistrée à ce nom et à cette adresse. Dans ces conditions, c'est à bon droit, en application des dispositions de l'article 1447 du CGI, lesquelles prévoient que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité passible de cet impôt, quel que soit le local occupé pour l'exercice de cette activité, qu'elle a été imposée à cette adresse à la cotisation foncière des entreprises litigieuse. Dès lors par ailleurs qu'en application de l'article 1586 ter, I du CGI, sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité située dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, c'est également à bon droit qu'elle a également été soumise à cette cotisation. En ce qui concerne les majorations appliquées 9. Il résulte de l'instruction que la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche, relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition, a déposé la déclaration de résultat n°2065 au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015, le 29 juillet 2016, soit après la date limite légale de dépôt fixée au 18 mai 2016. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle a fait l'objet de l'amende prévue à l'article 1729 b du CGI, sans que la responsabilité de son comptable puisse être utilement opposée à l'administration fiscale, en l'absence de démonstration d'une circonstance de force majeure qu'elle aurait subie, et indépendamment du caractère déficitaire de son exploitation en 2015. 10. Par ailleurs, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche a fait l'objet n'ont été assortis que de l'intérêt de retard destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor. Par conséquent, le moyen tiré de sa bonne foi est sans influence sur le bien-fondé desdits intérêts. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 11. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. ". 12. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet et doivent par suite être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, P. C Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2000941
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA301 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000941_20220701
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2000941_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel