TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000941_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2020, M. B A représenté par Me Zillig demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2020 par laquelle le directeur du Carrefour d'accompagnement public social (CAPS) a rejeté sa demande de retrait de deux courriers figurant dans son dossier administratif ; 2°) d'enjoindre au CAPS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au retrait des deux courriers concernés dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le CAPS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais tenu les propos qui lui sont attribués dans le courrier du 20 février 2018 ; - l'entretien évoqué dans le courrier du 2 mars 2018 n'a jamais eu lieu. Malgré la mise en demeure qui lui a été faite le 23 décembre 2021, le CAPS n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Me Zilllig, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent public de la fonction publique hospitalière, exerce la fonction d'accompagnateur de vie quotidienne au Carrefour d'accompagnement public social (CAPS). A l'occasion de la consultation de son dossier administratif, au cours du mois de décembre 2019, M. A a relevé que ce dernier comprenait un courrier du 20 février 2018 et un compte-rendu d'entretien de son chef de service du 2 mars 2018. Par un courrier du 4 décembre 2019, reçu le 9 décembre suivant, M. A a demandé au directeur du CAPS de retirer ces deux documents de son dossier. L'absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". Et aux termes de l'article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique : " Le dossier individuel de l'agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 () ". Enfin, l'article 13 de ce décret énonce que l'agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d'ajout d'un document à l'autorité administrative, soit lors de la consultation, soit ultérieurement et sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'employeur d'un agent public, à compter de son recrutement à sa radiation des cadres, est tenu de constituer un dossier individuel, constituant une garantie pour celui-ci et dont il assure la gestion jusqu'à la rupture des liens avec cette administration. En outre, le dossier individuel d'un fonctionnaire ou agent public ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de sa carrière. Saisie d'une demande en ce sens, l'administration doit retirer de ce dossier les pièces qui font état des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, ainsi que celles dont le contenu présente un caractère injurieux ou diffamatoire. D'autre part, à défaut d'avoir été jugés matériellement inexacts par une juridiction, la seule vraisemblance des faits autorise l'administration à refuser de retirer les pièces s'y rapportant. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 20 février 2018, dont M. A demande le retrait de son dossier administratif, émane de la psychologue du service et est adressé au directeur du CAPS. Ce courrier fait état, chez l'intéressé, d'une attitude que la psychologue qualifie de non professionnelle, consistant à utiliser des méthodes d'intimidation vis-à-vis des usagers, en leur faisant croire qu'ils étaient filmés dans leurs espaces de vie. Il ressort également des pièces du dossier que le courrier du 2 mars 2018, dont M. A demande également le retrait de son dossier administratif, émane de son chef de service et présente la synthèse d'un entretien qui s'est tenu le 21 février 2018, lequel expose les problèmes abordés avec lui au cours de l'entrevue, à savoir des difficultés relationnelles et des modalités anxiogènes d'accompagnement des usagers. Ce dernier courrier l'invite par ailleurs à adopter un positionnement plus professionnel, à recourir à des modes relationnels appropriés et à se recentrer sur ses missions d'accompagnement des usagers, dans le respect de leurs droits et de l'éthique. 5. Si M. A nie la réalité des faits qui lui sont reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même soutenu, qu'ils auraient été jugés matériellement inexacts par une juridiction. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé se serait vu refuser la possibilité de compléter son dossier par la production de pièces tendant à établir le caractère erroné des griefs qui sont formulés contre lui. Par ailleurs, le caractère injurieux ou diffamatoire de ces documents n'est pas davantage établi. Il en résulte que le CAPS n'avait pas d'obligation de retirer du dossier de M. A ces documents, qui émanent de la psychologue du service et de son supérieur hiérarchique et qui concourent la situation administrative de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Carrefour d'accompagnement public social. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Boulangé, président-rapporteur, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, P. C L'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier F. Richard La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 10 N°2000941
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA547 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000941_20220707
TA10127 septembre 2023
ORTA_2000941_20230927Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000941_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel