TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000942_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2020 et le 31 décembre 2020, Mme B A conteste la décision du 26 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa cessation d'activité sans indemnité et demande à percevoir la prime de départ à la retraite. Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues par l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 mars 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a notifié à Mme A, assistante familiale employée par le département des Pyrénées-Atlantiques, sa cessation d'activité au 1er avril 2020, sans indemnité de départ à la retraite. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse l'octroi d'indemnité de départ à la retraite, et comme demandant à ce qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Atlantiques de lui verser cette indemnité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11. / L'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde. ". Ces dispositions sont insérées dans la section 4 du chapitre II du titre II du Livre IV du code, intitulée " licenciement ", et fixent les cas dans lesquels un assistant familial employé par des personnes de droit public peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. L'ensemble de ces dispositions, qui constituent les seules figurant dans cette section, doivent être regardées comme fixant les cas de licenciement et les conditions dans lesquelles un assistant familial employé par des personnes de droit public, et le cas échéant, déjà titulaire d'une pension de retraite au moment de son licenciement, peut bénéficier d'une indemnité de licenciement. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 19 septembre 1951, a été atteinte par la limite d'âge de 67 ans, a bénéficié d'une pension de retraite de vieillesse au titre du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er octobre 2017. Toutefois, comme l'indique le département des Pyrénées-Atlantiques, Mme A a été autorisée, à titre dérogatoire, à poursuivre son activité pour les enfants déjà accueillis à son domicile, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, ce qui traduisait une reprise des relations de travail entre les deux parties. En raison de son arrêt de travail pour maladie au cours de la période du 16 janvier au 15 mars 2020, ces enfants ont été placés dans un autre foyer, de sorte que Mme A n'a plus accueilli d'enfant postérieurement au 15 mars 2020. Dans ces conditions, la cessation d'activité de Mme A prononcée à compter du 1er avril 2020 par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a traduit une rupture de la relation de travail qui n'était pas le fait de Mme A et devait ainsi être regardée comme un licenciement. Dès lors, par ailleurs, que la requérante justifiait d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du département et que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave ou lourde, Mme A remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité de licenciement prévues par l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 26 mars 2020, en tant qu'elle n'octroie pas à Mme A d'indemnité de licenciement, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au versement au profit de Mme A de l'indemnité de licenciement prévue au 1er alinéa de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 26 mars 2020, en tant qu'elle n'octroie pas à Mme A d'indemnité de licenciement, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au versement à Mme A de l'indemnité de licenciement prévue au 1er alinéa de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé V. C Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2000942_20221230
Données disponibles
- Texte intégral